Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 12 janvier 1972, 80433, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT, DU 9 JANVIER 1970, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ACCORDE AU SIEUR X..., REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ET DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE JAX HAUTE-LOIRE , A RAISON DE CELLE DES PARCELLES CADASTREE D 168 DONT IL EST PROPRIETAIRE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TEND A LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT SEULEMENT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE AU SIEUR X... UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A CONCURRENCE D'UN DECLASSEMENT, DE LA PREMIERE A LA DEUXIEME CLASSE DES "BOIS", DE LA PARCELLE CADASTREE D 168 DONT L'INTERESSE EST PROPRIETAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE JAX ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1402 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES EST REGLEE EN RAISON DU REVENU DE CES PROPRIETES TEL QU'IL RESULTE DES TARIFS ETABLIS, PAR NATURES DE CULTURE ET DE PROPRIETE, CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES PAR L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 31 DECEMBRE 1908 ..." ; QU'EN VERTU DE CETTE INSTRUCTION, IL EST ETABLI, DANS CHAQUE COMMUNE, UN TARIF DES EVALUATIONS QUI COMPORTE UNE CLASSIFICATION EN GROUPES CORRESPONDANT AUX NATURES DE CULTURE ET EN CLASSES PARMI LESQUELLES DOIVENT ETRE RANGEES LES PROPRIETES DES CONTRIBUABLES ; QUE LE PRINCIPE, POSE PAR LADITE INSTRUCTION, SELON LEQUEL LA VALEUR LOCATIVE DE LA PARCELLE TYPE CHOISIE POUR UNE CLASSE DONNEE D'UNE NATURE DE CULTURE DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR MOYENNE DES PARCELLES RANGEES DANS CETTE CLASSE, PERMET D'Y RANGER UNE PARCELLE DONT LA VALEUR EST LEGEREMENT INFERIEURE OU SUPERIEURE A CELLE DE LA PARCELLE-TYPE RETENUE ; QUE, TOUTEFOIS, LORSQU'UNE PARCELLE COMPORTE PLUSIEURS PARTIES NETTEMENT DELIMITEES, DE DIMENSIONS NOTABLES, ET DE VALEUR CORRESPONDANT A DES CLASSES DIFFERENTES, EN SORTE QUE LE CLASSEMENT DE CETTE PARCELLE, POUR SA TOTALITE, DANS UNE SEULE DESDITES CLASSES, CONDUIRAIT A LUI CONFERER UNE VALEUR LOCATIVE LARGEMENT INFERIEURE OU SUPERIEURE A CELLE DE LA PARCELLE-TYPE DE LA CLASSE DONT S'AGIT, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'INTERDIT DE RANGER LES FRACTIONS DE PARCELLES EN CAUSE DANS DES CLASSES DIFFERENTES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... PAR LES PREMIERS JUGES, QUE LA PARCELLE D 168, EN NATURE DE "BOIS", DONT LE SIEUR DEFOUILLOUX EST PROPRIETAIRE A JAX, COMPORTE, DANS SA PARTIE BASSE ET SUR 3 HA, UN PEUPLEMENT D'ESSENCES DIVERSES ANALOGUE A CELUI DE LA PARCELLE-TYPE RETENUE POUR LA DEUXIEME CLASSE ET, DANS SA PARTIE HAUTE, SUR UNE SUPERFICIE DE 4 HA 07 A 55 CA, COMME LA PARCELLE-TYPE RETENUE POUR LA PREMIERE CLASSE, UN PEUPLEMENT HOMOGENE DE SAPINS ; QUE, BIEN QUE CES DERNIERS SOIENT CONSTITUES, EN MAJORITE, DE "PETITS BOIS", ET BIEN QUE LA FRACTION DE PARCELLE EN CAUSE SE TROUVE ENCLAVEE DANS DES CONDITIONS QUI REDUISENT SA VALEUR LOCATIVE, CETTE DERNIERE EST PROCHE DE CELLE DE LA PARCELLE-TYPE DE LA PREMIERE CLASSE ; QUE, DES LORS, SI LA PARTIE BASSE DE LADITE PARCELLE DOIT ETRE MAINTENUE DANS LA DEUXIEME CLASSE DES "BOIS", LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE LA PARTIE HAUTE DOIT ETRE RANGEE DANS LA PREMIERE CLASSE ET A DEMANDER, PAR CE MOTIF, LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONS. QUE, DANS CES CONDITIONS, ET COMPTE TENU DE L'ETAT DU LITIGE AU DEBUT DE L'EXPERTISE, IL Y A LIEU DE METTRE LES FRAIS DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, POUR 60 % A LA CHARGE DU SIEUR X..., ET POUR 40 % A LA CHARGE DE L'ETAT ;
LA PARCELLE D 168 DONT LE SIEUR X... EST PROPRIETAIRE A JAX SERA RANGEE A RAISON DE 4 HA 07 A 55 CA DANS LA PREMIERE CLASSE BOIS ; RETABLISSEMENT DU SIEUR X... AU ROLE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A CONCURRENCE DES DROITS RESULTANT DE LA PRESENTE DECISION ; LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE SONT MIS, A CONCURRENCE DE 60 % A LA CHARGE DU SIEUR X..., ET, A RAISON DE 40 % A LA CHARGE DE L'ETAT ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS.
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