Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 22 mai 1974, 80551, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE HENRI DESJONQUERES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 20 MARS 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES DROITS AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 6 SEPTEMBRE 1968 ET A, SUR REQUETE DE L'ADMINISTRATION, PORTE DE 37.106,25 F A 81.753,10 F L'IMPOSITION CONTESTEE ET L'A "VALIDEE" AU TITRE DE LA T.V.A. ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE SES DECLARATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966 LA SOCIETE ANONYME HENRI DESJONQUERES S'EST VU ASSIGNER UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1968 ; QU'APRES AVOIR ACQUITTE LE MONTANT DE L'IMPOSITION FIGURANT DANS CET AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, SOIT 37.106,25 F, ELLE A DEMANDE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 31.605,55 F, CORRESPONDANT A L'IMPOSITION D'AFFAIRES QUI, SELON ELLE, N'ETAIENT PASSIBLES D'AUCUNE TAXE. QUE LE DIRECTEUR A SOUMIS DIRECTEMENT LE LITIGE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, LEQUEL S'EST PRONONCE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1970, DONT L'ARTICLE 1ER REJETTE LA RECLAMATION DE LA SOCIETE ET DONT L'ARTICLE 2 DISPOSE QUE "L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE ETABLIE A LA SUITE DE LA VERIFICATION DONT A FAIT L'OBJET LA SOCIETE HENRI DESJONQUERES AU TITRE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966 EST VALIDEE POUR UN MONTANT EN PRINCIPAL DE 81.753,10 F" ; QUE LA SOCIETE FAIT APPEL DE CE JUGEMENT, PERSISTANT A SOUTENIR QUE LES AFFAIRES LITIGIEUSES NE SONT PAS IMPOSABLES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A MAJORE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER SUR CE POINT LES MOYENS DE LA REQUETE: /CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 : "LES DROITS, TAXES REDEVANCES, IMPOSITIONS ET SOMMES QUELCONQUES DONT LA PERCEPTION INCOMBE AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ... SONT RECOUVREES SELON LES REGLES CI-APRES : 1. A DEFAUT DE PAIEMENT, LA CREANCE EST NOTIFIEE AU REDEVABLE AU MOYEN D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT INDIVIDUEL OU COLLECTIF VISE ET RENDU EXECUTOIRE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL COMPETENT" ; QUE CES DISPOSITIONS SONT INCOMPATIBLES AVEC CELLES QUI FIGURAIENT ANTERIEUREMENT A L'ARTICLE 1852-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUVAIT ETRE SAISI PAR UNE REQUETE DE L'ADMINISTRATION" TENDANT A CE QUE DES DROITS OU PENALITES SOIENT MIS A LA CHARGE D'UN CONTRIBUABLE. QU'EN CONSEQUENCE LA PROCEDURE PREVUE A CE DERNIER ARTICLE, AYANT CESSE D'ETRE APPLICABLE LE 1ER AVRIL 1964, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, NE POUVAIT PAS ETRE MISE EN OEUVRE EN VERTU DE CONCLUSIONS PRESENTEES EN L'ESPECE PAR L'ADMINISTRATION EN 1969 SEULEMENT : QUE LE TRIBUNAL ADMINISTATIF NE TENAIT DONC D'AUCUN TEXTE LE POUVOIR DE MAJORER LES DROITS ASSIGNES AU CONTRIBUABLE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 6 SEPTEMBRE 1968 ET DEVAIT SE BORNER A STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET TENDANT A LA RESTITUTION PARTIELLE DE LA SOMME FIGURANT DANS CET AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ; QU'AINSI L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'INCOMPETENCE ET DOIT DES LORS ETRE ANNULE ;
SUR LES CONCLUSIONS EN RESTITUTION : CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256, 263 ET 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, LES PRODUCTEURS SONT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A RAISON DU MONTANT DE LEURS VENTES ;
CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE FABRIQUE, POUR UNE CLIENTELE COMPOSEE PRINCIPALEMENT DE PARFUMEURS, DES FLACONS EN VERRE QUI ONT DES FORMES PARTICULIERES SELON LE MODELE CHOISI PAR LE CLIENT ; QUE, POUR CES FABRICATIONS, ELLE SE SERT DE MOULES DONT CHACUN NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR UN MODELE DETERMINE DE FLACONS ; QU'AINSI LE PRIX DE REVIENT D'UN MOULE GREVE LE PRIX DE REVIENT UNITAIRE DES FLACONS EN RAISON INVERSE DU NOMBRE DES FLACONS DU MODELE CORRESPONDANT A CE MOULE QUI SERONT VENDUS ; QUE LA SOCIETE DEMANDE EN CONSEQUENCE A CHAQUE CLIENT DE LUI VERSER UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE " GARANTIE", ETANT ENTENDU QUE CETTE SOMME SERA ENSUITE "REMBOURSEE" AU CLIENT, PAR TRANCHES DE COMMANDES, JUSQU'A CE QUE CELLES-CI ATTEIGNENT UN CERTAIN NOMBRE DE FLACONS, MAIS RESTERA ACQUISE AU FABRICANT DANS LA MESURE OU LE NOMBRE DE FLACONS AINSI CONVENU N'AURA PAS ETE ATTEINT DANS UN DELAI DE TROIS ANS ; QUE LES IMPOSITIONS CONTESTEES SONT ASSISES SUR LES SOMMES QUE LA SOCIETE A DEFINITIVEMENT ACQUISES DE CLIENTS DONT LES COMMANDES DE CERTAINS MODELES DE FLACONS ONT ETE INSUFFISANTES ;
CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QU'EN RETENANT AINSI TOUT OU PARTIE DES SOMMES QUE LUI ONT VERSEES SES CLIENTS A TITRE DE GARANTIE, ELLE NE FAIT QU'EXECUTER UNE CLAUSE PENALE STIPULEE A SON PROFIT ET PERCEVOIR DE CE CHEF DES DOMMAGES-INTERETS QUI A CE TITRE NE SERAIENT PAS IMPOSABLES ; QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES CONTRATS SOUSCRITS PAR LES CLIENTS DE LA SOCIETE REQUERANTE DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS CONTRACTUELLEMENT TENUS, APRES L'EXECUTION D'UN MOULE, DE PASSER DES COMMANDES DANS UN DELAI CONVENU OU POUR UN NOMBRE DETERMINE DE FLACONS ; QU'AINSI, EN S'ABSTENANT DE COMMANDER CES X... OU EN EN COMMANDANT UN FAIBLE NOMBRE, LES CLIENTS NE MECONNAISSAIENT PAS LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ; QUE, PAR SUITE, LA NON-RESTITUTION, TOTALE OU PARTIELLE, DE LA "GARANTIE" NE CORRESPONDAIT PAS A L'EXECUTION D'UNE CLAUSE PENALE ET N'EQUIVALAIT PAS A LA PERCEPTION DE DOMMAGES-INTERETS QUE, DES LORS, CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
CONS. QUE LES STIPULATIONS DE CES CONVENTIONS EQUIVALAIENT, DE LA PART DE LA SOCIETE REQUERANTE, A CONVENIR AVEC SES CLIENTS D'UN PRIX DE VENTE COMPORTANT POURCHAQUE SERIE D'UN MODELE DETERMINE UNE PART FIXE IMPUTABLE AU MOULE CORRESPONDANT ET UNE PART PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE FLACONS LIVRES DURANT UNE PERIODE DE 3 ANS ; QUE L'ADMINISTRATION EST FONDEE A SOUTENIR QUE CE PRIX DE VENTE DOIT, DANS TOUS SES ELEMENTS, ETRE RETENU POUR L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LES TAXES ACQUITTEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET DONT ELLE DEMANDE LA RESTITUTION ONT ETE ASSISES SUR LES SOMMES PERCUES DANS LES CONDITIONS SUSENONCEES, MAIS CALCULEES AU TAUX PREVU POUR LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MONTANT DE L'IMPOSITION AINSI ETABLIE EST INFERIEUR A CELUI DE L'IMPOSITION QUI AURAIT RESULTE DE L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX MEMES OPERATIONS ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LE DROIT DE COMPENSATION QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR S'OPPOSER A LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 31.605,55 F ; ... ANNULATION DE L'art. 2 DU JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA REQUERANTE .
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