Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 11 juillet 1973, 81913 86507, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 11 juillet 1973, 81913 86507, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 81913 86507
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
11 juillet 1973
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETES DES SIEURS BERNARD A... ET RENE C... A L'ANNULATION ; 1° D'UN JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, AVANT DIRE DROIT SUR LEUR DEMANDE EN REDUCTION D'UNE SOMME DE 23 434, 30 F REPRESENTANT LES DROITS EN PRINCIPAL ET LES PENALITES Y AFFERENTES AUXQUELLES LA SOCIETE DELBENN A ETE ASSUJETTIE EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 JANVIER 1967 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 4 NOVEMBRE 1968, ORDONNE UNE EXPERTISE ; 2° D'UN JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL A REJETE LEUR DEMANDE EN REDUCTION DE LADITE IMPOSITION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT PRESENTEES PAR LES MEMES CONTRIBUABLES ET SONT DIRIGEES L'UNE CONTRE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET L'AUTRE CONTRE LE JUGEMENT RENDU AU FOND PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES SUR LEUR DEMANDE EN REDUCTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AUXQUELLES ILS ONT ETE ASSUJETTIS PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1968 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1970 : - CONS. QUE LES SIEURS BERNARD A... ET RENE B... EXPLOITENT EN COMMUN A QUIMPER UN COMMERCE D' "OPTIQUE-ORTHOPEDIE" SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE DE FAIT DENOMMEE SOCIETE DELBENN ONT CONTESTE LE SUPPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI A ETE MIS A LEUR CHARGE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1968 EN FAISANT VALOIR QU'ILS AVAIENT CONCLU AVEC L'ADMINISTRATION UNE TRANSACTION SUR LES PENALITES QUI FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LE MONTANT DES DROITS EN PRINCIPAL SOIT REMIS POSTERIEUREMENT EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'ILS CRITIQUENT LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1970, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LE MOYEN AINSI PRESENTE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1930 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "2. LA JURIDICTION GRACIEUSE CONNAIT DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR : ... 3° UNE TRANSACTION PORTANT ATTENUATION D'AMENDES FISCALES OU DE MAJORATIONS D'IMPOTS LORSQUE CES PENALITES ET, LE CAS ECHEANT, LES IMPOSITIONS PRINCIPALES NE SONT PAS DEFINITIVES : ... 3° AUCUNE AUTORITE PUBLIQUE NE PEUT ACCORDER DE REMISE OU MODERATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE, DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DES TAXES ASSIMILEES A CES DROITS, TAXES ET CONTRIBUTIONS" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1965-H DU MEME CODE : "1. LORSQU'UNE TRANSACTION EST ENVISAGEE, LA PROPOSITION DOIT ETRE NOTIFIEE PAR L'INSPECTEUR AU REDEVABLE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, ELLE MENTIONNE LE MONTANT DE L'IMPOT EN PRINCIPAL AINSI QUE LE MONTANT MAXIMAL DE LA PENALITE QUI POURRA ETRE RECLAMEE AU REDEVABLE SI CELUI-CI ACCEPTE LA PROPOSITION. LE REDEVABLE A TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA LETTRE POUR FAIRE CONNAITRE SON ACCEPTATION OU SON REFUS. 2. LA TRANSACTION N'EST DEFINITIVE QU'APRES APPROBATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UN PREMIER AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR UN MONTANT DE DROITS EN PRINCIPAL INFERIEUR AU MONTANT DES DROITS EN LITIGE, L'INSPECTEUR QUI AVAIT EFFECTUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DE FAIT DELBENN A, LE 9 AOUT 1967, EN REPONSE A UNE DEMANDE DES REQUERANTS, NOTIFIE AUX INTERESSES UNE PROPOSITION DE TRANSACTION AYANT POUR EFFET DE LIMITER LE MONTANT DES PENALITES ENCOURUES, ET QUE LE 22 AOUT 1967, LES SIEURS Y... ONT ACCEPTE LADITE PROPOSITION ; MAIS QUE CELLE-CI N'A PAS ETE APPROUVEE PAR LE DIRECTEUR DES IMPOTS COMPETENT POUR LA CONCLURE ; QUE, SI LES REQUERANTS INVOQUENT LES DISPOSITIONS DES CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES EN DATE DU 1ER OCTOBRE ET 21 DECEMBRE 1967 D'APRES LESQUELLES LES PROPOSITIONS DE TRANSACTION NOTIFIEES AUX CONTRIBUABLES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT DEJA ETE APPROUVEES PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR LES CONCLURE, LA REGLE AINSI INSTITUEE PAR L'ADMINISTRATION N'EST ENTREE EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1968 ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE NE S'APPLIQUAIT PAS A LA PROPOSITION DE TRANSACTION LITIGIEUSE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA TRANSACTION PROPOSEE AUX REQUERANTS ET ACCEPTEE PAR EUX NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION NOTIFIE AUX REQUERANTS UNE NOUVELLE PROPOSITION DE REDRESSEMENTS EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION ; QUE, DES LORS, LES SIEURS Y... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ECARTE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET N'A PAS ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1972 : - CONS. QUE, PAR SON PREMIER JUGEMENT SUSMENTIONNE DU 28 OCTOBRE 1970 LEQUEL N'A ETE FRAPPE D'APPEL QU'EN TANT QU'IL REJETAIT LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A JUGE EN OUTRE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE PROCEDER A LA RECONSTITUTION D'OFFICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE DE LA SOCIETE DE FAIT DELBENN POUR LES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ET QU'EN CONSEQUENCE LADITE SOCIETE AVAIT LA CHARGE D'ETABLIR L'EXAGERATION DE LA RECTIFICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES FAITE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, POUR PERMETTRE AUX REQUERANTS D'APPORTER LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE PAR UN SEUL EXPERT Z... IL FIXAIT LA MISSION ; QUE CE JUGEMENT EST SUR CE POINT DEVENU DEFINITIF ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS RECEVABLES, A CRITIQUER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEUR DEMANDE EN REDUCTION EN FAISANT VALOIR QUE LA MISSION DES EXPERTS X... ETE TROP STRICTEMENT DELIMITEE ; QU'EN OUTRE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE FAIRE PROCEDER A UNE NOUVELLE EXPERTISE DES LORS QUE LES SIEURS Y... N'OFFRAIENT PAS D'APPORTER A CELLE-CI D'ELEMENTS NOUVEAUX DE NATURE A LEUR PERMETTRE D'APPORTER LA PREUVE QUI LEUR INCOMBE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DES DEUX REQUETES SUSVISEES DOIVENT ETRE REJETEES ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT PRESENTEES PAR LES MEMES CONTRIBUABLES ET SONT DIRIGEES L'UNE CONTRE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET L'AUTRE CONTRE LE JUGEMENT RENDU AU FOND PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES SUR LEUR DEMANDE EN REDUCTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AUXQUELLES ILS ONT ETE ASSUJETTIS PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1968 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1970 : - CONS. QUE LES SIEURS BERNARD A... ET RENE B... EXPLOITENT EN COMMUN A QUIMPER UN COMMERCE D' "OPTIQUE-ORTHOPEDIE" SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE DE FAIT DENOMMEE SOCIETE DELBENN ONT CONTESTE LE SUPPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI A ETE MIS A LEUR CHARGE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1968 EN FAISANT VALOIR QU'ILS AVAIENT CONCLU AVEC L'ADMINISTRATION UNE TRANSACTION SUR LES PENALITES QUI FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LE MONTANT DES DROITS EN PRINCIPAL SOIT REMIS POSTERIEUREMENT EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'ILS CRITIQUENT LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1970, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LE MOYEN AINSI PRESENTE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1930 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "2. LA JURIDICTION GRACIEUSE CONNAIT DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR : ... 3° UNE TRANSACTION PORTANT ATTENUATION D'AMENDES FISCALES OU DE MAJORATIONS D'IMPOTS LORSQUE CES PENALITES ET, LE CAS ECHEANT, LES IMPOSITIONS PRINCIPALES NE SONT PAS DEFINITIVES : ... 3° AUCUNE AUTORITE PUBLIQUE NE PEUT ACCORDER DE REMISE OU MODERATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE, DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DES TAXES ASSIMILEES A CES DROITS, TAXES ET CONTRIBUTIONS" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1965-H DU MEME CODE : "1. LORSQU'UNE TRANSACTION EST ENVISAGEE, LA PROPOSITION DOIT ETRE NOTIFIEE PAR L'INSPECTEUR AU REDEVABLE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, ELLE MENTIONNE LE MONTANT DE L'IMPOT EN PRINCIPAL AINSI QUE LE MONTANT MAXIMAL DE LA PENALITE QUI POURRA ETRE RECLAMEE AU REDEVABLE SI CELUI-CI ACCEPTE LA PROPOSITION. LE REDEVABLE A TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA LETTRE POUR FAIRE CONNAITRE SON ACCEPTATION OU SON REFUS. 2. LA TRANSACTION N'EST DEFINITIVE QU'APRES APPROBATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UN PREMIER AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR UN MONTANT DE DROITS EN PRINCIPAL INFERIEUR AU MONTANT DES DROITS EN LITIGE, L'INSPECTEUR QUI AVAIT EFFECTUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DE FAIT DELBENN A, LE 9 AOUT 1967, EN REPONSE A UNE DEMANDE DES REQUERANTS, NOTIFIE AUX INTERESSES UNE PROPOSITION DE TRANSACTION AYANT POUR EFFET DE LIMITER LE MONTANT DES PENALITES ENCOURUES, ET QUE LE 22 AOUT 1967, LES SIEURS Y... ONT ACCEPTE LADITE PROPOSITION ; MAIS QUE CELLE-CI N'A PAS ETE APPROUVEE PAR LE DIRECTEUR DES IMPOTS COMPETENT POUR LA CONCLURE ; QUE, SI LES REQUERANTS INVOQUENT LES DISPOSITIONS DES CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES EN DATE DU 1ER OCTOBRE ET 21 DECEMBRE 1967 D'APRES LESQUELLES LES PROPOSITIONS DE TRANSACTION NOTIFIEES AUX CONTRIBUABLES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT DEJA ETE APPROUVEES PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR LES CONCLURE, LA REGLE AINSI INSTITUEE PAR L'ADMINISTRATION N'EST ENTREE EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1968 ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE NE S'APPLIQUAIT PAS A LA PROPOSITION DE TRANSACTION LITIGIEUSE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA TRANSACTION PROPOSEE AUX REQUERANTS ET ACCEPTEE PAR EUX NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION NOTIFIE AUX REQUERANTS UNE NOUVELLE PROPOSITION DE REDRESSEMENTS EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION ; QUE, DES LORS, LES SIEURS Y... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ECARTE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET N'A PAS ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1972 : - CONS. QUE, PAR SON PREMIER JUGEMENT SUSMENTIONNE DU 28 OCTOBRE 1970 LEQUEL N'A ETE FRAPPE D'APPEL QU'EN TANT QU'IL REJETAIT LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A JUGE EN OUTRE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE PROCEDER A LA RECONSTITUTION D'OFFICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE DE LA SOCIETE DE FAIT DELBENN POUR LES ANNEES 1964, 1965 ET 1966 ET QU'EN CONSEQUENCE LADITE SOCIETE AVAIT LA CHARGE D'ETABLIR L'EXAGERATION DE LA RECTIFICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES FAITE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, POUR PERMETTRE AUX REQUERANTS D'APPORTER LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE PAR UN SEUL EXPERT Z... IL FIXAIT LA MISSION ; QUE CE JUGEMENT EST SUR CE POINT DEVENU DEFINITIF ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS RECEVABLES, A CRITIQUER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEUR DEMANDE EN REDUCTION EN FAISANT VALOIR QUE LA MISSION DES EXPERTS X... ETE TROP STRICTEMENT DELIMITEE ; QU'EN OUTRE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE FAIRE PROCEDER A UNE NOUVELLE EXPERTISE DES LORS QUE LES SIEURS Y... N'OFFRAIENT PAS D'APPORTER A CELLE-CI D'ELEMENTS NOUVEAUX DE NATURE A LEUR PERMETTRE D'APPORTER LA PREUVE QUI LEUR INCOMBE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DES DEUX REQUETES SUSVISEES DOIVENT ETRE REJETEES ;
REJET.