Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 octobre 1971, 79553, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., STATUANT AVANT-DIRE-DROIT SUR SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE..., A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "... LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT ... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIEES" ; QUE LES PRINCIPES POSES PAR CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES, NOTAMMENT, AU CAS OU L'EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE INSCRIT A L'ACTIF DE LADITE ENTREPRISE UN BIEN QU'IL AVAIT CONSERVER JUSQU'ALORS DANS SON PATRIMOINE PERSONNEL ET GERAIT A TITRE PUREMENT CIVIL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A DECIDE, EN 1962, DE PORTER A L'ACTIF DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE FABRICATION, LOCATION ET ENTRETIEN DE COMPTEURS D'EAU QU'IL EXPLOITE A... UN BREVET D'INVENTION DEPOSE A SON NOM LE 20 AVRIL 1950 ; QUE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL DEVAIT, AUCUN PRIX N'AYANT ETE ET NE POUVANT D'AILLEURS ETRE PAYE PAR L'ENTREPRISE POUR L'ACQUISITION DUDIT BREVET, PORTER CELUI-CI A L'ACTIF DE SON ENTREPRISE POUR SA VALEUR REELLE AU JOUR DE L'INSCRIPTION ; QUE, PAR SUITE, LES AMORTISSEMENTS QUE LE REQUERANT ETAIT EN DROIT DE PRATIQUER, AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963, POUR TENIR COMPTE DE LA DEPRECIATION DE CET ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE, NE POUVAIENT QU'ETRE CALCULES SUR LA BASE DE LADITE VALEUR, SANS QU'IL Y EUT LIEU DE S'ATTACHER AU PRIX DE REVIENT INITIAL, PERSONNELLEMENT SUPPORTE PAR LE SIEUR X..., DE L'INVENTION DONT LE BREVET SE TROUVAIT DESORMAIS INSCRIT A L'ACTIF, QU'IL SUIT DE LA QUE L'EXPERTISE QU'A PRESCRITE AVANT DIRE DROIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AUX FINS DE PRECISER LE MONTANT DES FRAIS EXPOSES PAR LE SIEUR X... POUR LA CONCEPTION ET LA MISE AU POINT DE L'INVENTION BREVETEE N'ETAIT PAS UTILE ; QUE LE REQUERANT EST DES LORS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; RENVOI DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
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