Conseil d'Etat, Section, du 29 octobre 1971, 75572, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 29 octobre 1971, 75572, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 75572
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 octobre 1971
- Président
- M. Odent
- Rapporteur
- M. Perrin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... QUI A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962, 1963, 1964 ET 1965 ;
VU LA LOI DU 11 MARS 1957 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA TAXE COMPLEMENTAIRES MISE A LA CHARGE DU SIEUR X... AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962, 1963 ET 1964 : CONSIDERANT QUE, PAR DECISION EN DATE DU 7 MAI 1969, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS A ACCORDE LE DEGREVEMENT DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE A ETE ASSUJETTI LE SIEUR X... AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962, 1963 ET 1964 ; QU'AINSI L'INTERESSE A OBTENU SATISFACTION SUR CE POINT ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES CONCERNANT LA TAXE COMPLEMENTAIRE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AUX ANNEES 1962, 1963 ET 1964 AINSI QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE RELATIVE A L'ANNEE 1965 :
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1931 ET 1936-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PUIS DES ARTICLES 1931 ET 1939-1 DU MEME CODE QU'UNE DEMANDE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES N'EST RECEVABLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE SI ELLE A ETE PRECEDEE D'UNE RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR DES IMPOTS CONTRIBUTIONS DIRECTES ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., DANS SA RECLAMATION EN DATE DU 9 AOUT 1966 ADRESSEE AU DIRECTEUR DES IMPOTS, SE BORNAIT A DEMANDER LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 SOUS L'ARTICLE 18.103 DU ROLE INDIVIDUEL, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE IMPOSITION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET A DEFAUT DE TOUTE RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR DES IMPOTS CONCERNANT LES IMPOSITIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1962, 1963, 1964 ET 1965, LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ETAIENT IRRECEVABLES ; QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE LAQUELLE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, DOIT ETRE ACCUEILLIE ; QU'IL ECHET, PAR SUITE, AU JUGE D'APPEL DE NE STATUER SUR LE BIEN FONDE QUE DE LA SEULE IMPOSITION AFFERENTE A L'EXERCICE 1961 ET CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1961 ; - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES, DES CHARGES ET OFFICES DONT LES TITULAIRES N'ONT PAS LA QUALITE DE COMMERCANTS ET DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS. - 2. CES BENEFICES COMPRENNENT NOTAMMENT : - LES PRODUITS DES OPERATIONS DE BOURSE EFFECTUEES A TITRE HABITUEL PAR LES PARTICULIERS ; - LES PRODUITS DE DROITS D'AUTEURS PERCUS PAR LES ECRIVAINS OU COMPOSITEURS ET PAR LEURS HERITIERS OU LEGATAIRES" ; QUE CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A TOUTES LES SOURCES DE PROFITS VISEES AU 1° DE L'ARTICLE 92 ET NON AUX SEULS BENEFICES ENUMERES DANS LE 2° DU MEME ARTICLE 92 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN CONTRAT EN DATE DU 11 JUILLET 1960, LES HERITIERS DE LA DAME Y..., SCULPTEUR, ONT CONCEDE AU SIEUR X... PROPRIETAIRE D'UNE GALERIE D'ART, L'EXPLOITATION DE LA PARTIE DE L'OEUVRE DE L'ARTISTE QUI ETAIT RESTEE A L'ETAT DE MOULES ; QU'EN VERTU DES STIPULATIONS DUDIT CONTRAT, LE SIEUR X... BENEFICIAIT D'UNE EXCLUSIVITE POUR LA VENTE DES OBJETS EN MATIERE DURE, OBTENUS EN NOMBRE LIMITE PAR LE PROCEDE DE LA FONTE, EN UTILISANT LES MOULES ORIGINAUX EXECUTES PAR L'ARTISTE DECEDEE, LESQUELS DEVAIENT ETRE RESTITUES AUX HERITIERS, QUI EN CONSERVAIENT LA PROPRIETE ET EN CONTROLAIENT L'UTILISATION EVENTUELLE ULTERIEURE : QUE, POUR LA VENTE DE CHACUN DES EXEMPLAIRES AINSI OBTENU, LES HERITIERS DE L'ARTISTE PERCEVAIENT UNE SOMME ARRETEE A L'AVANCE ; QUE LES PROFITS REALISES DANS CES CONDITIONS PAR LES HERITIERS ETAIENT, EN VERTU DU CONTRAT QUI LIAIT CES DERNIERS A LA GALERIE D'ART, DE LA MEME NATURE QUE CEUX QU'AURAIT PU TIRER DES MEMES OEUVRES LA DAME Y... ELLE-MEME DE SON VIVANT ET CONSTITUENT POUR LES BENEFICIAIRES DES REVENUS VISES A L'ARTICLE 92 SUSANALYSE DU CODE PRECITE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X..., QUI NE CONTESTE PAS LE CALCUL DES BASES D'IMPOSITION, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ;
NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EN TANT QU'ELLES ONT POUR OBJET LA DECHARGE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1961 A 1964 ;
REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES UTILEMENT PAR LUI TANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
VU LA LOI DU 11 MARS 1957 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA TAXE COMPLEMENTAIRES MISE A LA CHARGE DU SIEUR X... AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962, 1963 ET 1964 : CONSIDERANT QUE, PAR DECISION EN DATE DU 7 MAI 1969, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS A ACCORDE LE DEGREVEMENT DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE A ETE ASSUJETTI LE SIEUR X... AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962, 1963 ET 1964 ; QU'AINSI L'INTERESSE A OBTENU SATISFACTION SUR CE POINT ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES CONCERNANT LA TAXE COMPLEMENTAIRE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AUX ANNEES 1962, 1963 ET 1964 AINSI QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE RELATIVE A L'ANNEE 1965 :
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1931 ET 1936-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PUIS DES ARTICLES 1931 ET 1939-1 DU MEME CODE QU'UNE DEMANDE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILEES N'EST RECEVABLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE SI ELLE A ETE PRECEDEE D'UNE RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR DES IMPOTS CONTRIBUTIONS DIRECTES ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., DANS SA RECLAMATION EN DATE DU 9 AOUT 1966 ADRESSEE AU DIRECTEUR DES IMPOTS, SE BORNAIT A DEMANDER LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 SOUS L'ARTICLE 18.103 DU ROLE INDIVIDUEL, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE IMPOSITION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET A DEFAUT DE TOUTE RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR DES IMPOTS CONCERNANT LES IMPOSITIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1962, 1963, 1964 ET 1965, LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A LA DECHARGE DESDITES IMPOSITIONS ETAIENT IRRECEVABLES ; QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE LAQUELLE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, DOIT ETRE ACCUEILLIE ; QU'IL ECHET, PAR SUITE, AU JUGE D'APPEL DE NE STATUER SUR LE BIEN FONDE QUE DE LA SEULE IMPOSITION AFFERENTE A L'EXERCICE 1961 ET CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1961 ; - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES, DES CHARGES ET OFFICES DONT LES TITULAIRES N'ONT PAS LA QUALITE DE COMMERCANTS ET DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICES OU DE REVENUS. - 2. CES BENEFICES COMPRENNENT NOTAMMENT : - LES PRODUITS DES OPERATIONS DE BOURSE EFFECTUEES A TITRE HABITUEL PAR LES PARTICULIERS ; - LES PRODUITS DE DROITS D'AUTEURS PERCUS PAR LES ECRIVAINS OU COMPOSITEURS ET PAR LEURS HERITIERS OU LEGATAIRES" ; QUE CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A TOUTES LES SOURCES DE PROFITS VISEES AU 1° DE L'ARTICLE 92 ET NON AUX SEULS BENEFICES ENUMERES DANS LE 2° DU MEME ARTICLE 92 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN CONTRAT EN DATE DU 11 JUILLET 1960, LES HERITIERS DE LA DAME Y..., SCULPTEUR, ONT CONCEDE AU SIEUR X... PROPRIETAIRE D'UNE GALERIE D'ART, L'EXPLOITATION DE LA PARTIE DE L'OEUVRE DE L'ARTISTE QUI ETAIT RESTEE A L'ETAT DE MOULES ; QU'EN VERTU DES STIPULATIONS DUDIT CONTRAT, LE SIEUR X... BENEFICIAIT D'UNE EXCLUSIVITE POUR LA VENTE DES OBJETS EN MATIERE DURE, OBTENUS EN NOMBRE LIMITE PAR LE PROCEDE DE LA FONTE, EN UTILISANT LES MOULES ORIGINAUX EXECUTES PAR L'ARTISTE DECEDEE, LESQUELS DEVAIENT ETRE RESTITUES AUX HERITIERS, QUI EN CONSERVAIENT LA PROPRIETE ET EN CONTROLAIENT L'UTILISATION EVENTUELLE ULTERIEURE : QUE, POUR LA VENTE DE CHACUN DES EXEMPLAIRES AINSI OBTENU, LES HERITIERS DE L'ARTISTE PERCEVAIENT UNE SOMME ARRETEE A L'AVANCE ; QUE LES PROFITS REALISES DANS CES CONDITIONS PAR LES HERITIERS ETAIENT, EN VERTU DU CONTRAT QUI LIAIT CES DERNIERS A LA GALERIE D'ART, DE LA MEME NATURE QUE CEUX QU'AURAIT PU TIRER DES MEMES OEUVRES LA DAME Y... ELLE-MEME DE SON VIVANT ET CONSTITUENT POUR LES BENEFICIAIRES DES REVENUS VISES A L'ARTICLE 92 SUSANALYSE DU CODE PRECITE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X..., QUI NE CONTESTE PAS LE CALCUL DES BASES D'IMPOSITION, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ;
NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EN TANT QU'ELLES ONT POUR OBJET LA DECHARGE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1961 A 1964 ;
REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES UTILEMENT PAR LUI TANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;