Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 octobre 1970, 71071, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 MAI 1966 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A FAIT PARTIELLEMENT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE X... RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES DE L'ANNEE 1957 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; SUR LES COMMISSIONS VERSEES PAR LA SOCIETE Z... : CONSIDERANT QUE FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT DANS LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 223 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA DECLARATION DE SES BENEFICES DE L'ANNEE 1957, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... A ETE IMPOSEE D'OFFICE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CETTE SOCIETE NE PEUT OBTENIR LA REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES CHIFFRES RETENUS PAR L'ADMINISTRATION ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE X..., CONSTITUEE ENTRE LES EPOUX Y... AVAIT NOTAMMENT POUR OBJET "LE CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL ET D'ASSURANCES" ; QUE LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE AUXQUELLES S'EST LIVRE EN 1957 LE SIEUR Y... AU PROFIT DE LA SOCIETE Z... ENTRAIENT DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE X..., DONT IL ETAIT LE GERANT ; QUE SI LE SIEUR Y... PRETEND AVOIR PROCEDE A CES OPERATIONS A TITRE PERSONNEL CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 15 DES STATUTS QUI LUI INTERDISAIENT DE CONCURRENCER CETTE DERNIERE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR REALISER LESDITES OPERATIONS, IL A EU RECOURS AUX DEMARCHEURS DE LA SOCIETE X... ET A UTILISE LE MATERIEL DE LA SOCIETE ; QUE LE COURRIER ETAIT ADRESSE AU SIEGE DE LADITE SOCIETE, ET QUE LES COMMISSIONS ONT ETE VERSEES A LA MEME ADRESSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y... AURAIT RECU EN 1946 UNE LETTRE DE LA SOCIETE Z... LE CHARGEANT PERSONNELLEMENT DES OPERATIONS DONT S'AGIT, C'EST A BON DROIT QUE LES COMMISSIONS CORRESPONDANT A CES OPERATIONS ONT ETE REGARDEES COMME AYANT LE CARACTERE DE BENEFICES ACQUIS A LA SOCIETE ET REINTEGREES DANS LES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES ;
SUR LES PRETS SANS INTERET CONSENTIS A LA SOCIETE W... : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 36 ET 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RENDUS APPLICABLES AUX SOCIETES PAR L'ARTICLE 209 DUDIT CODE, QUE LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DES SEULES CHARGES CORRESPONDANT AUX INTERETS DE L'EXPLOITATION ; QU'AINSI DOIVENT ETRE REINTEGRES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES D'UNE SOCIETE LES CHARGES ASSUMEES PAR ELLE EN VUE D'ASSURER CERTAINS AVANTAGES A DES TIERS, POUR DES FINS ETRANGERES A SA PROPRE ACTIVITE ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE X... A CONSENTI DES PRETS SANS INTERET A LA SOCIETE W... ; QUE LES DEUX SOCIETES DONT S'AGIT, BIEN QU'AYANT DES ASSOCIES COMMUNS, ETAIENT ENTIEREMENT ETRANGERES L'UNE A L'AUTRE ET QUE LESDITS PRETS NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ETE CONSENTIS MEME INDIRECTEMENT, DANS L'INTERET DE LA SOCIETE PRETEUSE, QUE LES FONDS UTILISES A CETTE FIN AIENT ETE PRELEVES SUR LES DISPONIBILITES PROPRES DE L'ENTREPRISE OU QU'ILS AIENT ETE EMPRUNTES PAR CELLE-CI ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION, QUI N'A PAS FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DES INTERETS NON RECLAMES A LA SOCIETE W... EN 1957 EN LES FIXANT AU TAUX MOYEN PRATIQUE A CETTE EPOQUE PAR LA BANQUE DE FRANCE POUR LES AVANCES SUR TITRES, A COMPRIS CES INTERETS DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE X... ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DEDUIT DES BASES D'IMPOSITION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL A ETE ASSUJETTIE LA SOCIETE X... AU TITRE DE 1957 LE MONTANT DES COMMISSIONS VERSEES PAR LA SOCIETE Z... ET DES SOMMES REPRESENTANT LES INTERETS NON RECLAMES A LA SOCIETE W... ;
EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., LA SOCIETE X... A PRESENTE, AU TITRE DE L'ANNEE 1957, DES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ; QUE, S'IL RESULTE DES VISAS ET MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ENTENDU SE PRONONCER SUR LESDITES CONCLUSIONS, LE DISPOSITIF DUDIT JUGEMENT A ACCORDE REDUCTION DES DROITS RELATIFS AU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES, LEQUEL N'ETAIT PAS EN CAUSE POUR L'ANNEE 1957 ; QU'AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE, SUR CE POINT, DE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D'ANNULER LEDIT JUGEMENT, EN TANT QU'IL A ACCORDE REDUCTION DU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES, AUQUEL LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETE ASSUJETTIE, ET A OMIS DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS CONCERNANT LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE IMMEDIATEMENT STATUE SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE ;
AU FOND : CONS., QUE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES DES SOCIETES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1958 EST ASSISE SELON LES REGLES APPLICABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS A PROPOS DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES COMMISSIONS VERSEES PAR LA SOCIETE Z... ET LES SOMMES REPRESENTANT LES INTERETS NON RECLAMES A LA SOCIETE W... DOIVENT ETRE DEDUITES DES BASES D'IMPOSITION A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1957 ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA REMUNERATION ALLOUEE EN 1957 AU SIEUR Y... PAR LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT ETAIT EXAGEREE ; QU'EN FIXANT CETTE REMUNERATION A 720 000 ANCIENS FRANCS, L'ADMINISTRATION N'EN A PAS FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE ; QUE LA SOCIETE N'ETAIT DES LORS PAS FONDEE A DEMANDER, DE CE CHEF, UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LADITE SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A DEMANDER UNE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES QUI LUI A ETE ASSIGNEE POUR L'ANNEE 1957 ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... UNE REDUCTION DU PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES AU TITRE DE L'ANNEE 1957 ET EN TANT QU'IL A OMIS DE STATUER SUR LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES DE 1957 ;
REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., EN TANT QU'ELLE AVAIT POUR OBJET LA REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2 % SUR LES BENEFICES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1957 ; LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... SERA RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1957 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REVERSEMENT AU TRESOR DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT AVAIT ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.
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