Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 juillet 1970, 79300, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 15 MARS 1969 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE LA DROME LUI A REFUSE LA REMISE GRACIEUSE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1968 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE NYONS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1930-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA JURIDICTION GRACIEUSE CONNAIT DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR 1° LA REMISE OU UNE MODERATION D'IMPOTS DIRECTS REGULIEREMENT ETABLIS, EN CAS DE GENE OU D'INDIGENCE METTANT LES REDEVABLES DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE LIBERER ENVERS LE TRESOR" ; QUE L'APPRECIATION DE LA SITUATION PARTICULIERE DU CONTRIBUABLE A LAQUELLE SE LIVRENT LES AUTORITES ADMINISTRATIVES POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 417 A 420 DE L'ANNEXE III DU CODE SUSMENTIONNE NE PEUT ETRE UTILEMENT DISCUTEE DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X..., QUI N'A JAMAIS SOUTENU QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES IMPOTS A REJETE SA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE FUT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR, N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE ;
REJET.
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