Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 2 avril 1971, 79226, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A LA RECTIFICATION POUR ERREURS MATERIELLES D'UNE DECISION DU 27 JUIN 1969 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT A ANNULE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 3.640.870 ANCIENS FRANCS, LES EFFETS DE LA CONTRAINTE DELIVREE LE 23 AOUT 1960 A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE X..., PAR LE RECEVEUR DES FINANCES DE... POUR AVOIR PAIEMENT DE DIVERSES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DUES PAR LE SIEUR Y..., ASSOCIE ET REPRESENTANT SALARIE DE LADITE SOCIETE, AINSI QUE DE MAJORATIONS ENCOURUES PAR LUI ET DE FRAIS DE POURSUITES ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 NOTAMMENT SON ARTICLE 78 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 78 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 LORSQU'UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT EST ENTACHEE D'UNE ERREUR MATERIELLE SUSCEPTIBLE D'AVOIR EXERCE UNE INFLUENCE SUR LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE, LA PARTIE INTERESSEE PEUT INTRODUIRE UN RECOURS EN RECTIFICATION" ;
EN CE QUI CONCERNE LES VISAS DE LA DECISION DU 27 JUIN 1969 : - CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MONTANT DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE ETAIT DE 29.600,47 FRANCS ET NON DE 29.000,47 FRANCS AINSI QU'IL A ETE MENTIONNE PAR ERREUR DANS LES VISAS DE LA DECISION QUI FAIT L'OBJET DU RECOURS EN RECTIFICATION ; QUE CETTE ERREUR EST DE NATURE A AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA PORTEE DE LA DECISION RENDUE PUISQUE CELLE-CI FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A LA REDUCTION DE LA CREANCE DU TRESOR VISEE PAR LADITE CONTRAINTE ET QUE LE MONTANT DE CETTE REDUCTION DEPEND DE LA SOMME EXACTE POUR LAQUELLE LA CONTRAINTE A ETE DELIVREE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST DES LORS FONDE A DEMANDER LA RECTIFICATION DE L'ERREUR MATERIELLE FIGURANT DANS LES VISAS DE LA DECISION RENDUE ;
EN CE QUI CONCERNE ES MOTIFS DE A DECISION : - CONS. D'UNE PART QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER AU VU DUQUEL A ETE RENDUE LA DECISION EN CAUSE ET NOTAMMENT DU MEMOIRE PREALABLE EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1960, ADRESSE PAR LA SOCIETE X... AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU... QUE LADITE SOCIETE FAISAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT DEJA VERSE DIVERSES SOMMES DONT LE MONTANT S'ELEVAIT A 3.640.879 ANCIENS FRANCS SUR LE TOTAL DES IMPOSITIONS DU SIEUR Y... CONCERNEES PAR LES AVIS A TIERS-DETENTEUR QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSES, S'ELEVANT EUX-MEMES A 4.317.115 ANCIENS FRANCS ; QUE LA SOCIETE DEMANDAIT DANS LEDIT MEMOIRE QUE LES EFFETS DU COMMANDEMENT DELIVRE LE 13 SEPTEMBRE 1960, EN EXECUTION DE LA CONTRAINTE SUSMENTIONNEE DU 23 AOUT 1960, POUR LE MONTANT SUSINDIQUE DE 29.600,47 FRANCS SOIENT EN CONSEQUENCE REDUITS A LA SOMME DE 676.239 ANCIENS FRANCS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONCLUSIONS INITIALES DE LA SOCIETE X... TENDAIENT A L'ANNULATION PARTIELLE DE LA CONTRAINTE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 22.838,08 FRANCS ET NON DE LA SOMME DE 3.640.870 ANCIENS FRANCS AINSI QU'IL A ETE INDIQUE PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS LE QUATRIEME CONSIDERANT DE LA DECISION CRITIQUEE ;
CONS. D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER AU VU DUQUEL A ETE RENDUE LA DECISION EN CAUSE QUE LES EFFETS DU COMMANDEMENT LITIGIEUX ONT ETE REDUITS D'UNE SOMME DE 1.410,12 FRANCS PAR DECISION DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU... A LA SUITE DU MEMOIRE SUSMENTIONNE DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES EFFETS DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE NE DEVAIENT ETRE ANNULES QU'A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 21.427,96 FRANCS ;
CONS. ENFIN QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE X..., LES RECTIFICATIONS DEMANDEES PAR LE MINISTRE NE REMETTENT PAS EN CAUSE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DECISION DONT S'AGIT DU CONSEIL D'ETAT ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST RECEVABLE ET FONDE A DEMANDER LA RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES SUSINDIQUEES QUI ONT UNE INFLUENCE SUR LE MONTANT DES SOMMES DONT LE PAIEMENT INCOMBE A LADITE SOCIETE ;
LE PREMIER VISA DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 27 JUIN 1969 EST MODIFIE COMME SUIT : "VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES... PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE L'OPPOSITION A LA CONTRAINTE DECERNEE LE 23 AOUT 1960 PAR LE RECEVEUR DES FINANCES DE... POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 29.600,47 FRANCS, ENSEMBLE ANNULER LA CONTRAINTE SUSDATEE ; CE FAISANT... ANNULER LA CONTRAINTE, ENSEMBLE LES ACTES DE POURSUITES QUI EN PROCEDENT" ; LES MOTIFS DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 27 JUIN 1969 SONT MODIFIES ET COMPLETES COMME SUIT : 4E CONSIDERANT, IN FINE : "...QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'IL NE SAURAIT ETRE EXAMINE QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS INITIALES, LESQUELLES TENDAIENT SEULEMENT A L'ANNULATION PARTIELLE DE LA CONTRAINTE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 22.838,08 FRANCS" ; 6E CONSIDERANT, IN FINE : "...QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A EN DEMANDER L'ANNULATION A CONCURRENCE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DE LA SOMME DE 22.838,08 FRANCS A LAQUELLE ELLE AVAIT BORNE SES PRETENTIONS DANS SON MEMOIRE PREALABLE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, SOMME QUI DOIT ETRE REDUITE A CELLE DE 21.427,96 FRANCS PAR SUITE DE LA "DISTRACTION" DU MONTANT INITIAL DE LA CONTRAINTE D'UNE SOMME DE 1.410,12 FRANCS PRONONCEE PAR LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU... DANS SA DECISION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1960" ; LE DISPOSITIF DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 27 JUIN 1969 EST MODIFIE COMME SUIT DANS SON ARTICLE 2 : "LES EFFETS DE LA CONTRAINTE DELIVREE LE 23 AOUT 1960 A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS SONT ANNULES A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 21.427,96 FRANCS".
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