Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 juillet 1970, 78878, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUIN 1969, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME X... UNE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES MISES A SA CHARGE POUR LES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... EN DATE DU 13 JUIN 1969, EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A DECIDE QU'UNE SOMME DE 30.000 FRANCS REPRESENTANT DES TRAVAUX DE PROTECTION CORRELATIFS A LA SURELEVATION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME "X... ", CONSTITUAIT UNE CHARGE DE L'ENTREPRISE ENTIEREMENT DEDUCTIBLE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1960, ET EN TANT QUE LE JUGEMENT PRECITE A ACCORDE A LA SOCIETE DONT S'AGIT LE DROIT D'AMORTIR, SUR LES EXERCICES 1961 ET 1962, AU TAUX DE 10 %, DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET NOTAMMENT DE MENUISERIE ; QUE DANS SES OBSERVATIONS EN DEFENSE, LA SOCIETE INTERESSEE SOUTIENT QUE SI LA SOMME LITIGIEUSE DE 30.000 F DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS LES BENEFICES DE L'EXERCICE 1960, -CE QU'ELLE CONTESTE- CETTE REINTEGRATION DEVRAIT ETRE COMPENSEE PAR LA DEDUCTION DES RESULTATS DU MEME EXERCICE D'UNE SOMME DE 19.644,26 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DE LA TOITURE DEMOLIE POUR PERMETTRE LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE ; QU'ENFIN PAR LES MEMES OBSERVATIONS QUI VALENT SUR CE POINT RECOURS INCIDENT, LA SOCIETE "X... " DEMANDE QUE LES TRAVAUX EFFECTUES EN 1961 POUR UN MONTANT DE 1.870,48 FRANCS DANS UN LOCAL ANTERIEUREMENT AFFECTE A LA RADIOGRAPHIE SOIENT REGARDES COMME DES CHARGES DE L'ENTREPRISE DEDUCTIBLES DE L'EXERCICE 1961 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU AU TITRE DE L'EXERCICE 1960 : - CONS. QU'A L'OCCASION DES TRAVAUX ENTREPRIS POUR LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE LUI APPARTENANT OU ELLE EXPLOITE UNE CLINIQUE, LA SOCIETE ANONYME "X... " A DU EFFECTUER DIVERS TRAVAUX DE PROTECTION ; QU'IL EST ETABLI QUE CES TRAVAUX ONT ETE RENDUS NECESSAIRES POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LADITE CLINIQUE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX ET NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME UN ELEMENT DU PRIX DE REVIENT DES TRAVAUX DE SURELEVATION PROPREMENT DITS ; QUE LES DEPENSES CORRESPONDANTES DOIVENT DES LORS ETRE REGARDEES COMME DES CHARGES D'EXPLOITATION ; QUE DANS CES CONDITIONS, ELLES CONSTITUENT DES DEPENSES DEDUCTIBLES DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1960 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LA SOMME DE 30.000 FRANCS DEVAIT ETRE DEDUITE DES BENEFICES ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1960 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU AU TITRE DES EXERCICES 1961 ET 1962 : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, L'ADMINISTRATION A CONCLU A UNE REDUCTION DES REHAUSSEMENTS POUR TENIR COMPTE DES AMORTISSEMENTS DEGRESSIFS PRATIQUES A BON DROIT PAR LA SOCIETE INTIMEE ET SE MONTANT RESPECTIVEMENT POUR L'EXERCICE 1961 A 13.031,70 FRANCS ET POUR L'EXERCICE 1962 A 18.457,27 FRANCS ; QUE CETTE REDUCTION DES REDRESSEMENTS QUI A ETE ENTERINEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TENAIT COMPTE DE L'AMORTISSEMENT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET NOTAMMENT DE MENUISERIE EFFECTUES DANS L'IMMEUBLE DONT S'AGIT ; QUE PAR SUITE, EN DECIDANT QU'EN PLUS DES DEDUCTIONS PROPOSEES PAR L'ADMINISTRATION, IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE DES BENEFICES DE LA SOCIETE AU TITRE DES EXERCICES 1961 ET 1962 UNE SOMME CORRESPONDANT A LA PRISE EN COMPTE D'UN AMORTISSEMENT DE 10 % SUR CES MEMES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, ET NOTAMMENT DE MENUISERIE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR ERREUR, ANNULE DEUX FOIS UNE PARTIE DES REDRESSEMENTS EN LITIGE ; QUE TOUTEFOIS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DEMANDE, DANS LES CONCLUSIONS DE SON RECOURS, QUE SOIENT DEDUITS EN OUTRE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1962 UNE SOMME DE 10.776 FRANCS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX EXECUTES DANS LE PAVILLON DES INFIRMIERES ET S'AJOUTANT A CELLE DE 18.457,27 FRANCS MENTIONNEE CI-DESSUS ; QUE LES REDRESSEMENTS EFFECTUES AU TITRE DES ANNEES 1961 ET 1962 DOIVENT ETRE, PAR SUITE, ANNULES A CONCURRENCE DE 13.032,59 FRANCS ET DE 29.233,27 FRANCS ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE INTERESSEE, LES TRAVAUX EFFECTUES EN 1961 DANS L'ANCIENNE SALLE DE RADIOLOGIE ONT CONSISTE EN UNE TRANSFORMATION DE LOCAL AYANT LE CARACTERE D'UNE IMMOBILISATION ET NON D'UNE SIMPLE REMISE EN ETAT ; QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES FACTURES SE RAPPORTANT AUXDITS TRAVAUX, D'UN MONTANT DE 1.870,48 FRANCS, NE DEVAIENT PAS ETRE PASSEES EN FRAIS GENERAUX DE L'EXERCICE 1961 ET POUVAIENT FAIRE SEULEMENT L'OBJET D'UN AMORTISSEMENT ; QUE DES LORS, LA SOCIETE ANONYME "X... " N'EST PAS FONDEE A DEMANDER PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, QUE LADITE SOMME DE 1.870,48 FRANCS SOIT DEDUITE DES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DE L'EXERCICE 1961 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REFORME EN TANT QU'IL A ACCORDE, POUR LES ANNEES 1961 ET 1962, UNE REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION SUPERIEURE A CELLE QUI EST DETERMINEE CI-DESSUS ;
LES REDRESSEMENTS OPERES SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE "X... " POUR DETERMINER L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR ELLE AU TITRE DES ANNEES 1961 ET 1962 SERONT REDUITS SEULEMENT DE 13.032,59 FRANCS POUR 1961 ET DE 29.233,27 FRANCS POUR 1962 ; SOCIETE "X... " RETABLIE AUX ROLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DE 1961 ET DE 1962, A RAISON DES DROITS CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE CEUX QUI RESULTAIENT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET CEUX QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE ET DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE "X... ".
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