Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1970, 78751, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1970, 78751, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 78751
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
01 juillet 1970
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 28 MAI 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, AVANT DIRE DROIT SUR LE LITIGE OPPOSANT LE SIEUR X... A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DU RHONE EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1961 AU 31 MAI 1964, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE PERMETTRE AU DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETENU PAR L'ADMINISTRATION POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE LITIGIEUSE, ET, DANS L'AFFIRMATIVE, D'APPORTER AU TRIBUNAL TOUS ELEMENTS LUI PERMETTANT DE DETERMINER AVEC PRECISION L'IMPORTANCE DE CETTE EXAGERATION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON QUI A ADMIS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBAIT AU CONTRIBUABLE, CE QUE LE SIEUR X... NE CONTESTE PAS, A ORDONNE A BON DROIT UNE EXPERTISE AFIN DE LUI PERMETTRE D'ETABLIR QUE L'EVALUATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ADOPTEE PAR L'ADMINISTRATION ETAIT EXAGEREE ; MAIS QUE, S'IL POUVAIT CHARGER L'EXPERT DE RECHERCHER SELON QUELLE METHODE AVAIT ETE ETABLIE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR APPRECIER ENSUITE LES JUSTIFICATIONS DE TOUTE NATURE PRODUITES PAR LE CONTRIBUABLE EN VUE DE CRITIQUER CETTE EVALUATION ET D'EN ETABLIR L'EXAGERATION, IL N'A PU DONNER, DANS LE DISPOSITIF DE SON JUGEMENT, POUR MISSION A L'EXPERT "DE RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATION TENDANT A JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DE SON EVALUATION" ET METTRE AINSI PARTIELLEMENT A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION LA PREUVE QUI INCOMBAIT AU SEUL CONTRIBUABLE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER QUE LA MISSION DE L'EXPERT Y... RECTIFIEE ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT EN TANT QU'IL FIXE POUR MISSION A L'EXPERT "DE RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATION TENDANT A JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DE SON EVALUATION".
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON QUI A ADMIS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBAIT AU CONTRIBUABLE, CE QUE LE SIEUR X... NE CONTESTE PAS, A ORDONNE A BON DROIT UNE EXPERTISE AFIN DE LUI PERMETTRE D'ETABLIR QUE L'EVALUATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ADOPTEE PAR L'ADMINISTRATION ETAIT EXAGEREE ; MAIS QUE, S'IL POUVAIT CHARGER L'EXPERT DE RECHERCHER SELON QUELLE METHODE AVAIT ETE ETABLIE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR APPRECIER ENSUITE LES JUSTIFICATIONS DE TOUTE NATURE PRODUITES PAR LE CONTRIBUABLE EN VUE DE CRITIQUER CETTE EVALUATION ET D'EN ETABLIR L'EXAGERATION, IL N'A PU DONNER, DANS LE DISPOSITIF DE SON JUGEMENT, POUR MISSION A L'EXPERT "DE RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATION TENDANT A JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DE SON EVALUATION" ET METTRE AINSI PARTIELLEMENT A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION LA PREUVE QUI INCOMBAIT AU SEUL CONTRIBUABLE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER QUE LA MISSION DE L'EXPERT Y... RECTIFIEE ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT EN TANT QU'IL FIXE POUR MISSION A L'EXPERT "DE RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATION TENDANT A JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DE SON EVALUATION".