Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 25 juillet 1975, 86984, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 25 juillet 1975, 86984, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 7 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 86984
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
25 juillet 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1972, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'I.R.R.P. ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE : "5. DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES RECLAMATIONS" ; QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, EN VERTU DE SES TERMES MEMES, S'APPLIQUE TANT DANS LE CAS DE REDRESSEMENT SELON LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE QUE DANS CELUI DE REPRISE OPEREE NOTAMMENT PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ; QUE DANS L'UN ET L'AUTRE DE CES CAS IL Y A LIEU DE DETERMINER LES DELAIS DONT L'ADMINISTRATION DISPOSAIT POUR ETABLIR L'IMPOT ET D'ADMETTRE QUE LE CONTRIBUABLE ETAIT RECEVABLE JUSQU'A L'EXPIRATION DES MEMES DELAIS A PRESENTER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR ; CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, "LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS PEUVENT ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; MAIS QUE L'ARTICLE 38 DE LA LOI N 66-10 DU 6 JANVIER 1966 A DECIDE QUE CE DELAI SERAIT MAJORE D'UN AN ET QUE CETTE DISPOSITION A, PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI N 67-1114 DU 21 DECEMBRE 1967, ETE DECLAREE APPLICABLE AUX DELAIS VENANT A EXPIRATION POSTERIEUREMENT AU 30 DECEMBRE 1967" ; CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1975 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR LA NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT ; QU'AINSI UNE TELLE NOTIFICATION, A LA SEULE CONDITION D'ETRE ANTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 1966-1 PRECITE, A POUR EFFET D'OUVRIR A L'ADMINISTRATIN UN NOUVEAU DELAI, DONT LA DUREE EST REGIE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE SON POINT DE DEPART ; CONS. QUE LE SIEUR X CONTESTE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; QUE L'ADMINISTRATION LUI A NOTIFIE LE 15 MARS 1967 LES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION S'EST ULTERIEUREMENT PREVALUE DU POUVOIR DE RECTIFIER D'OFFICE LES RESULTATS DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA NOTIFICATION PRODUISE SES EFFETS ET NOTAMMENT INTERROMPE LE DELAI DE PRESCRIPTION ; QU'AINSI LA NOTIFICATION A FAIT DE NOUVEAU COURIR AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION LE DELAI DE REPETITION, ET AU PROFIT DU CONTRIBUABLE LE DELAI DE RECLAMATION ; QUE PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUS-RAPPELEES CES DELAIS VENAIENT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1971 SEULEMENT ; QUE, DES LORS, LA RECLAMATION PRESENTEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL LE 31 DECEMBRE 1969 CONTRE LES IMPOSITIONS MISES EN RECOUVREMENT LE 30 SEPTEMBRE 1967 N'ETAIT PAS TARDIVE ;
CONS. EN SECOND LIEU QUE LE MINISTRE DES FINANCES OPPOSE AU REQUERANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE CE QUE LE SIEUR X AYANT DEJA PRESENTE, LE 2 FEVRIER 1968, UNE PREMIERE RECLAMATION CONCERNANT LES MEMES IMPOSITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAISI D'UNE REQUETE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR REJETANT LADITE RECLAMATION A, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 29 OCTOBRE 1969, CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 1971 REJETE CETTE DEMANDE COMME PRESENTEE PLUS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR ; QUE LE MINISTRE FAIT VALOIR QUE, COMME L'A D'AILLEURS RELEVE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS SON JUGEMENT DU 12 AVRIL 1972, ATTAQUE PAR LA PRESENTE REQUETE, LA SECONDE RECLAMATION DU SIEUR X REPOSE SUR LA MEME CAUSE JURIDIQUE QUE LA PREMIERE, ET QUE LA DEUXIEME DECISION DU DIRECTEUR ETANT PUREMENT CONFIRMATIVE DE SA PREMIERE DECISION, N'AURAIT PAS DE NOUVEAU OUVERT LE DELAI DE RECOURS ; QUE LE MINISTRE EN DEDUIT QUE LA SECONDE DEMANDE ETAIT EGALEMENT TARDIVE ET NON RECEVABLE ; CONS. QUE LE LEGISLATEUR A VOULU ACCORDER AUX REDEVABLES LE DROIT DE RECLAMER UTILEMENT CONTRE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES ILS SONT ASSUJETTIS JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS ; QU'EN CONSEQUENCE AUCUNE IRRECEVABILITE TIREE DE CE QU'UNE RECLAMATION ANTERIEURE DIRIGEE CONTRE LA MEME IMPOSITION AURAIT DEJA ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR NE PEUT ETRE OPPOSEE NI A UNE NOUVELLE RECLAMATION FORMEE DANS LES DELAIS LEGAUX, NI AU RECOURS FORME CONTRE LA DECISION QUI A REJETE CETTE DERNIERE RECLAMATION ET QUI NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONFIRMATIVE DU REJET D'UNE RECLAMATION PRECEDENTE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'A LA DATE OU LE CONTRIBUABLE A FORME LA SECONDE RECLAMATION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT DEJA STATUE SUR SA DEMANDE RELATIVE A LA PREMIERE DECISION DU DIRECTEUR, NE PRIVE PAR L'INTERESSE DU DROIT DE FORMER UNE NOUVELLE RECLAMATION CONTRE L'IMPOSITION ET DE SAISIR ENCORE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UNE REQUETE CONTRE LA NOUVELLE DECISION DU DIRECTEUR ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SEULEMENT L'OBLIGATION, DANS CETTE HYPOTHESE, DE NE PAS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A SON PREMIER JUGEMENT ; QU'EN L'ESPECE LE PREMIER JUGEMENT S'ETAIT BORNE A REJETER COMME TARDIVE LA PREMIERE DEMANDE DU SIEUR X ET N'ETAIT DONC PAS REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORTPAR PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE COMME NON RECEVABLE LA NOUVELLE DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X ; QUE, DES LORS, LEDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X
SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS DE VERIFICATION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE POUR UNE PERIODE DETERMINEE, AU REGARD D'UN IMPOT OU TAXE OU D'UN GROUPE D'IMPOTS OU DE TAXES EST ACHEVEE, L'ADMINISTRATION NE PEUT PROCEDER A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE CES ECRITURES AU REGARD DES MEMES IMPOTS ET TAXES ET POUR LA MEME PERIODE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UN PREMIER INSPECTEUR A EN 1965 VERIFIE AU REGARD DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES LES ECRITURES COMPTABLES DU SIEUR X X... D'UN HOTEL-RESTAURANT A L ; QUE SI CETTE VERIFICATION A ABOUTI A DES REDRESSEMENTS DU CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE, ELLE N'A EU AUCUNE CONSEQUENCE EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE ; QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE S'OPPOSAIENT PAS A CE QU'UNE NOUVELLE VERIFICATION FUT FAITE EN 1967 AU REGARD DE CES DERNIERS IMPOTS POUR LA MEME PERIODE ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE : - CONS. QU'AUX TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LORSQUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LES CONTRIBUABLES QUI ONT OPTE POUR LE REGIME DE L'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL PRESENTE UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT", C'EST-A-DIRE PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMPTABILITE DU SIEUR X PRESENTAIT DE GRAVES IRREGULARITES, TELLES QUE DES APPORTS AU COMPTE CAISSE, COMPTABILISES GLOBALEMENT EN FIN D'EXERCICE ET DESTINES A EFFACER UN SOLDE CREDITEUR, DES MINORATIONS DES RECETTES ET DES ACHATS ; QU'EN OUTRE LES PRELEVEMENTS DE L'X... INSCRITS EN COMPTABILITE APPARAISSANT EGALEMENT COMME MINORES EU EGARD AUX DEPENSES QU'IMPLIQUAIT LE TRAIN DE VIE DU SIEUR X ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DECLARATIONS DU SIEUR X DONNAIENT LIEU A RECTIFICATION D'OFFICE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION AIT D'ABORD SUIVI A SON EGARD LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE, COMPORTANT NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS, IL INCOMBE AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ; CONS. QUE LE SIEUR X N'A PAS PRODUIT DE COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION DE NATURE A APPORTER CETTE PREUVE ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER LA MESURE D'EXPERTISE DEMANDEE, LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ; ANNULATION ; REJET .
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE : "5. DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES RECLAMATIONS" ; QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, EN VERTU DE SES TERMES MEMES, S'APPLIQUE TANT DANS LE CAS DE REDRESSEMENT SELON LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE QUE DANS CELUI DE REPRISE OPEREE NOTAMMENT PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ; QUE DANS L'UN ET L'AUTRE DE CES CAS IL Y A LIEU DE DETERMINER LES DELAIS DONT L'ADMINISTRATION DISPOSAIT POUR ETABLIR L'IMPOT ET D'ADMETTRE QUE LE CONTRIBUABLE ETAIT RECEVABLE JUSQU'A L'EXPIRATION DES MEMES DELAIS A PRESENTER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR ; CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, "LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS PEUVENT ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; MAIS QUE L'ARTICLE 38 DE LA LOI N 66-10 DU 6 JANVIER 1966 A DECIDE QUE CE DELAI SERAIT MAJORE D'UN AN ET QUE CETTE DISPOSITION A, PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI N 67-1114 DU 21 DECEMBRE 1967, ETE DECLAREE APPLICABLE AUX DELAIS VENANT A EXPIRATION POSTERIEUREMENT AU 30 DECEMBRE 1967" ; CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1975 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR LA NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT ; QU'AINSI UNE TELLE NOTIFICATION, A LA SEULE CONDITION D'ETRE ANTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 1966-1 PRECITE, A POUR EFFET D'OUVRIR A L'ADMINISTRATIN UN NOUVEAU DELAI, DONT LA DUREE EST REGIE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE SON POINT DE DEPART ; CONS. QUE LE SIEUR X CONTESTE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; QUE L'ADMINISTRATION LUI A NOTIFIE LE 15 MARS 1967 LES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION S'EST ULTERIEUREMENT PREVALUE DU POUVOIR DE RECTIFIER D'OFFICE LES RESULTATS DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA NOTIFICATION PRODUISE SES EFFETS ET NOTAMMENT INTERROMPE LE DELAI DE PRESCRIPTION ; QU'AINSI LA NOTIFICATION A FAIT DE NOUVEAU COURIR AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION LE DELAI DE REPETITION, ET AU PROFIT DU CONTRIBUABLE LE DELAI DE RECLAMATION ; QUE PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUS-RAPPELEES CES DELAIS VENAIENT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1971 SEULEMENT ; QUE, DES LORS, LA RECLAMATION PRESENTEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL LE 31 DECEMBRE 1969 CONTRE LES IMPOSITIONS MISES EN RECOUVREMENT LE 30 SEPTEMBRE 1967 N'ETAIT PAS TARDIVE ;
CONS. EN SECOND LIEU QUE LE MINISTRE DES FINANCES OPPOSE AU REQUERANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE CE QUE LE SIEUR X AYANT DEJA PRESENTE, LE 2 FEVRIER 1968, UNE PREMIERE RECLAMATION CONCERNANT LES MEMES IMPOSITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAISI D'UNE REQUETE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR REJETANT LADITE RECLAMATION A, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 29 OCTOBRE 1969, CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 1971 REJETE CETTE DEMANDE COMME PRESENTEE PLUS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR ; QUE LE MINISTRE FAIT VALOIR QUE, COMME L'A D'AILLEURS RELEVE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS SON JUGEMENT DU 12 AVRIL 1972, ATTAQUE PAR LA PRESENTE REQUETE, LA SECONDE RECLAMATION DU SIEUR X REPOSE SUR LA MEME CAUSE JURIDIQUE QUE LA PREMIERE, ET QUE LA DEUXIEME DECISION DU DIRECTEUR ETANT PUREMENT CONFIRMATIVE DE SA PREMIERE DECISION, N'AURAIT PAS DE NOUVEAU OUVERT LE DELAI DE RECOURS ; QUE LE MINISTRE EN DEDUIT QUE LA SECONDE DEMANDE ETAIT EGALEMENT TARDIVE ET NON RECEVABLE ; CONS. QUE LE LEGISLATEUR A VOULU ACCORDER AUX REDEVABLES LE DROIT DE RECLAMER UTILEMENT CONTRE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES ILS SONT ASSUJETTIS JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS ; QU'EN CONSEQUENCE AUCUNE IRRECEVABILITE TIREE DE CE QU'UNE RECLAMATION ANTERIEURE DIRIGEE CONTRE LA MEME IMPOSITION AURAIT DEJA ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR NE PEUT ETRE OPPOSEE NI A UNE NOUVELLE RECLAMATION FORMEE DANS LES DELAIS LEGAUX, NI AU RECOURS FORME CONTRE LA DECISION QUI A REJETE CETTE DERNIERE RECLAMATION ET QUI NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONFIRMATIVE DU REJET D'UNE RECLAMATION PRECEDENTE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'A LA DATE OU LE CONTRIBUABLE A FORME LA SECONDE RECLAMATION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT DEJA STATUE SUR SA DEMANDE RELATIVE A LA PREMIERE DECISION DU DIRECTEUR, NE PRIVE PAR L'INTERESSE DU DROIT DE FORMER UNE NOUVELLE RECLAMATION CONTRE L'IMPOSITION ET DE SAISIR ENCORE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UNE REQUETE CONTRE LA NOUVELLE DECISION DU DIRECTEUR ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SEULEMENT L'OBLIGATION, DANS CETTE HYPOTHESE, DE NE PAS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A SON PREMIER JUGEMENT ; QU'EN L'ESPECE LE PREMIER JUGEMENT S'ETAIT BORNE A REJETER COMME TARDIVE LA PREMIERE DEMANDE DU SIEUR X ET N'ETAIT DONC PAS REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORTPAR PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE COMME NON RECEVABLE LA NOUVELLE DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X ; QUE, DES LORS, LEDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X
SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS DE VERIFICATION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE POUR UNE PERIODE DETERMINEE, AU REGARD D'UN IMPOT OU TAXE OU D'UN GROUPE D'IMPOTS OU DE TAXES EST ACHEVEE, L'ADMINISTRATION NE PEUT PROCEDER A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE CES ECRITURES AU REGARD DES MEMES IMPOTS ET TAXES ET POUR LA MEME PERIODE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UN PREMIER INSPECTEUR A EN 1965 VERIFIE AU REGARD DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES LES ECRITURES COMPTABLES DU SIEUR X X... D'UN HOTEL-RESTAURANT A L ; QUE SI CETTE VERIFICATION A ABOUTI A DES REDRESSEMENTS DU CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE, ELLE N'A EU AUCUNE CONSEQUENCE EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE ; QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE S'OPPOSAIENT PAS A CE QU'UNE NOUVELLE VERIFICATION FUT FAITE EN 1967 AU REGARD DE CES DERNIERS IMPOTS POUR LA MEME PERIODE ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE : - CONS. QU'AUX TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LORSQUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LES CONTRIBUABLES QUI ONT OPTE POUR LE REGIME DE L'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL PRESENTE UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT", C'EST-A-DIRE PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMPTABILITE DU SIEUR X PRESENTAIT DE GRAVES IRREGULARITES, TELLES QUE DES APPORTS AU COMPTE CAISSE, COMPTABILISES GLOBALEMENT EN FIN D'EXERCICE ET DESTINES A EFFACER UN SOLDE CREDITEUR, DES MINORATIONS DES RECETTES ET DES ACHATS ; QU'EN OUTRE LES PRELEVEMENTS DE L'X... INSCRITS EN COMPTABILITE APPARAISSANT EGALEMENT COMME MINORES EU EGARD AUX DEPENSES QU'IMPLIQUAIT LE TRAIN DE VIE DU SIEUR X ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DECLARATIONS DU SIEUR X DONNAIENT LIEU A RECTIFICATION D'OFFICE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION AIT D'ABORD SUIVI A SON EGARD LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE, COMPORTANT NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS, IL INCOMBE AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ; CONS. QUE LE SIEUR X N'A PAS PRODUIT DE COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION DE NATURE A APPORTER CETTE PREUVE ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER LA MESURE D'EXPERTISE DEMANDEE, LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ; ANNULATION ; REJET .