Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1975, 82602 ! 82603, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1975, 82602 ! 82603, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 82602 ! 82603
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
25 juillet 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA DECISION EN DATE DU 21 JUILLET 1972, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, AVANT DIRE-DROIT SUR LA REQUETE DU SIEUR Y..., DEMEURANT A PARIS X°, ... SOUS LE N° 82 602 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN X... D'UN COMPLEMENT DE TAXE LOCALE QUI A ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 1968 POUR UN MONTANT DE 16.265,77 F DE DROITS EN PRINCIPAL ET 9.771,46 F DE PENALITES, A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE D'EXAMINER D'UNE PART LA COMPTABILITE DU SIEUR Y... ET DE DIRE S'IL A PU EN ETABLIR LA REGULARITE ET LA SINCERITE, D'AUTRE PART, TOUS ELEMENTS QUE LE SIEUR Y... POURRA PRESENTER POUR JUSTIFIER DU MONTANT, DE L'ORIGINE ET DE LA CHRONOLOGIE DE L'ENRICHISSEMENT RELEVE PAR L'ADMINISTRATION AU COURS DES ANNEES 1964 A 1966 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR SA DECISION SUSVISEE EN DATE DU 21 JUILLET 1972, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y..., QUI CONTESTE LE REHAUSSEMENT, OPERE PAR L'ADMINISTRATION, DES RECETTES DU COMMERCE DE VETEMENTS DE CONFECTION QU'IL EXPLOITAIT A RENNES, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966, LE SOIN D'ETABLIR LA PREUVE DU BIEN-FONDE DE SES PRETENTIONS ; QU'A CETTE FIN, LE CONSEIL D'ETAT A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR PERMETTRE AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE SOIT EN PRESENTANT UNE COMPTABILITE DONT LA REGULARITE ET LA SINCERITE SERAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LES RECETTES DECLAREES SOIT EN PRESENTANT TOUS DOCUMENTS QUI LUI PERMETTRAIENT D'ETABLIR QUE LA SOMME DE 197.250 F A PARTIR DE LAQUELLE A ETE DETERMINEE LE MONTANT DE RECETTES PRETENDUMENT DISSIMULEES ET QUI CORRESPOND A DES VERSEMENTS FAITS PAR LUI AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE A DES COMPTES OUVERTS A SON NOM OU A LA CAISSE DE L'ENTREPRISE, TROUVE SON ORIGINE DANS UN ENRICHISSEMENT DE SON PATRIMOINE PRIVE ET EST, EN CONSEQUENCE, ETRANGERE A L'ACTIVITE COMMERCIALE LITIGIEUSE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA COMPTABILITE TENUE PAR LE SIEUR Y... PRESENTAIT DIVERSES IRREGULARITES DE FORME ET QU'EN OUTRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES RECETTES JOURNALIERES DU MAGASIN DE RENNES ET DE LA SUCCURSALE DE CHARLEVILLE ETAIENT ENREGISTREES SUR LE LIVRE JOURNAL TENU AU DEPOT DE PARIS NE PERMETTAIT PAS, EN L'ABSENCE DE BANDES ENREGISTREUSES DES VENTES, DE TENIR POUR EXACTS LES RESULTATS QU'ELLE RETRACE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LE SIEUR Y... A PRESENTE AU COURS DE L'EXPERTISE DES ATTESTATIONS DE GAINS FORT ELEVES REALISES A LA LOTERIE NATIONALE AU COURS DES ANNEES 1960 ET 1962 DONT L'AUTHENTICITE N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTEE ET QUI CONDUISENT A ADMETTRE QUE L'INTERESSE A PU DISPOSER DE SOMMES IMPORTANTES AU COURS DESDITES ANNEES, IL N'A PAS ETABLI QU'IL ETAIT ENCORE EN POSSESSION DE CES SOMMES AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, COMPTE TENU NOTAMMENT DES ACHATS DE PIECES ET MONNAIES D'OR QU'IL A EFFECTUES A LA FIN DE L'ANNEE 1962 ET AU DEBUT DE L'ANNEE 1963 ; QUE, SI LE SIEUR Y... A PRESENTE AU COURS DE L'EXPERTISE DES BORDEREAUX QUI ATTESTENT QU'IL A VENDU EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1966 DES PIECES ET LINGOTS D'OR POUR UN MONTANT DE 424.000 F ENVIRON, IL N'A PAS ETABLI QUE CES VENTES CONCERNAIENT DES MONNAIES ACHETEES EN 1962 ET 1963 AVEC LE PRODUIT DE SES GAINS A LA LOTERIE NATIONALE ; QUE D'AILLEURS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE SOMME A SERVI A REGLER, POUR PARTIE, LE PRIX D'UNE IMPORTANTE ACQUISITION IMMOBILIERE REALISEE A LA FIN DE L'ANNEE 1966. QU'AINSI LE SIEUR Y... N'A PAS JUSTIFIE QUE LA SOMME DE 197.250 F A PARTIR DE LAQUELLE A ETE CALCULE LE SUPPLEMENT DE RECETTES CONTESTE TROUVAIT SON ORIGINE DANS DES GAINS A LA LOTERIE NATIONALE REALISES, ANTERIEUREMENT A LA PERIODE LITIGIEUSE ; QUE TOUTEFOIS, L'EXAMEN DES COMPTES BANCAIRES PRESENTES A L'EXPERTISE PERMET D'ETABLIR QUE LES CINQ VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE REQUERANT EN 1964 ET 1965 A UN COMPTE OUVERT A LA SOCIETE GENERALE POUR UN MONTANT DE 19.250 F, PROVIENNENT DE RETRAITS D'UN EGAL MONTANT SUR UN COMPTE OUVERT AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME LIVRAN DONT LE REQUERANT ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ; QU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME SEULEMENT, LE SIEUR Y... JUSTIFIE D'UN ENRICHISSEMENT DE SON PATRIMOINE PRIVE AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE ; QUE COMPTE TENU DU TAUX DE BENEFICE BRUT SUR VENTE DE 33,3% NON CONTESTE PAR LE REQUERANT, IL Y A LIEU DE REDUIRE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 57.750 F LE MONTANT DU SUPPLEMENT DE RECETTES QUI SERT DE BASE A L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REFORME SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1956 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES FRAIS DE L'EXPERTISE DOIVENT ETRE PARTAGES A RAISON DE 1/10E A LA CHARGE DE L'ETAT ET DE 9/10ES A LA CHARGE DU SIEUR Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERVANT DE BASE AU RAPPEL DE TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MISE A LA CHARGE DU SIEUR Y... PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 11 DECEMBRE 1968 EST RAMENE DE 592.210 F A 534.460 F. ARTICLE 2.- IL EST ACCORDE AU SIEUR LIWERANT X... DES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE LOCALE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI A SERVI DE BASE A L'IMPOSITION ET CELLE QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3.- LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 20 JANVIER 1971 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETE. ARTICLE 5.- LES FRAIS DE L'EXPERTISE SONT MIS POUR 1/10E A LA CHARGE DE L'ETAT ET POUR 9/10ES A LA CHARGE DU SIEUR Y....
ARTICLE 6.- LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR LIWERANT Z... EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ET S'ELEVANT A 69 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 7.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR SA DECISION SUSVISEE EN DATE DU 21 JUILLET 1972, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y..., QUI CONTESTE LE REHAUSSEMENT, OPERE PAR L'ADMINISTRATION, DES RECETTES DU COMMERCE DE VETEMENTS DE CONFECTION QU'IL EXPLOITAIT A RENNES, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1966, LE SOIN D'ETABLIR LA PREUVE DU BIEN-FONDE DE SES PRETENTIONS ; QU'A CETTE FIN, LE CONSEIL D'ETAT A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR PERMETTRE AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE SOIT EN PRESENTANT UNE COMPTABILITE DONT LA REGULARITE ET LA SINCERITE SERAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LES RECETTES DECLAREES SOIT EN PRESENTANT TOUS DOCUMENTS QUI LUI PERMETTRAIENT D'ETABLIR QUE LA SOMME DE 197.250 F A PARTIR DE LAQUELLE A ETE DETERMINEE LE MONTANT DE RECETTES PRETENDUMENT DISSIMULEES ET QUI CORRESPOND A DES VERSEMENTS FAITS PAR LUI AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE A DES COMPTES OUVERTS A SON NOM OU A LA CAISSE DE L'ENTREPRISE, TROUVE SON ORIGINE DANS UN ENRICHISSEMENT DE SON PATRIMOINE PRIVE ET EST, EN CONSEQUENCE, ETRANGERE A L'ACTIVITE COMMERCIALE LITIGIEUSE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA COMPTABILITE TENUE PAR LE SIEUR Y... PRESENTAIT DIVERSES IRREGULARITES DE FORME ET QU'EN OUTRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES RECETTES JOURNALIERES DU MAGASIN DE RENNES ET DE LA SUCCURSALE DE CHARLEVILLE ETAIENT ENREGISTREES SUR LE LIVRE JOURNAL TENU AU DEPOT DE PARIS NE PERMETTAIT PAS, EN L'ABSENCE DE BANDES ENREGISTREUSES DES VENTES, DE TENIR POUR EXACTS LES RESULTATS QU'ELLE RETRACE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LE SIEUR Y... A PRESENTE AU COURS DE L'EXPERTISE DES ATTESTATIONS DE GAINS FORT ELEVES REALISES A LA LOTERIE NATIONALE AU COURS DES ANNEES 1960 ET 1962 DONT L'AUTHENTICITE N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTEE ET QUI CONDUISENT A ADMETTRE QUE L'INTERESSE A PU DISPOSER DE SOMMES IMPORTANTES AU COURS DESDITES ANNEES, IL N'A PAS ETABLI QU'IL ETAIT ENCORE EN POSSESSION DE CES SOMMES AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, COMPTE TENU NOTAMMENT DES ACHATS DE PIECES ET MONNAIES D'OR QU'IL A EFFECTUES A LA FIN DE L'ANNEE 1962 ET AU DEBUT DE L'ANNEE 1963 ; QUE, SI LE SIEUR Y... A PRESENTE AU COURS DE L'EXPERTISE DES BORDEREAUX QUI ATTESTENT QU'IL A VENDU EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1966 DES PIECES ET LINGOTS D'OR POUR UN MONTANT DE 424.000 F ENVIRON, IL N'A PAS ETABLI QUE CES VENTES CONCERNAIENT DES MONNAIES ACHETEES EN 1962 ET 1963 AVEC LE PRODUIT DE SES GAINS A LA LOTERIE NATIONALE ; QUE D'AILLEURS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE SOMME A SERVI A REGLER, POUR PARTIE, LE PRIX D'UNE IMPORTANTE ACQUISITION IMMOBILIERE REALISEE A LA FIN DE L'ANNEE 1966. QU'AINSI LE SIEUR Y... N'A PAS JUSTIFIE QUE LA SOMME DE 197.250 F A PARTIR DE LAQUELLE A ETE CALCULE LE SUPPLEMENT DE RECETTES CONTESTE TROUVAIT SON ORIGINE DANS DES GAINS A LA LOTERIE NATIONALE REALISES, ANTERIEUREMENT A LA PERIODE LITIGIEUSE ; QUE TOUTEFOIS, L'EXAMEN DES COMPTES BANCAIRES PRESENTES A L'EXPERTISE PERMET D'ETABLIR QUE LES CINQ VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE REQUERANT EN 1964 ET 1965 A UN COMPTE OUVERT A LA SOCIETE GENERALE POUR UN MONTANT DE 19.250 F, PROVIENNENT DE RETRAITS D'UN EGAL MONTANT SUR UN COMPTE OUVERT AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME LIVRAN DONT LE REQUERANT ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ; QU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME SEULEMENT, LE SIEUR Y... JUSTIFIE D'UN ENRICHISSEMENT DE SON PATRIMOINE PRIVE AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE ; QUE COMPTE TENU DU TAUX DE BENEFICE BRUT SUR VENTE DE 33,3% NON CONTESTE PAR LE REQUERANT, IL Y A LIEU DE REDUIRE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 57.750 F LE MONTANT DU SUPPLEMENT DE RECETTES QUI SERT DE BASE A L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REFORME SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1956 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES FRAIS DE L'EXPERTISE DOIVENT ETRE PARTAGES A RAISON DE 1/10E A LA CHARGE DE L'ETAT ET DE 9/10ES A LA CHARGE DU SIEUR Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERVANT DE BASE AU RAPPEL DE TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MISE A LA CHARGE DU SIEUR Y... PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 11 DECEMBRE 1968 EST RAMENE DE 592.210 F A 534.460 F. ARTICLE 2.- IL EST ACCORDE AU SIEUR LIWERANT X... DES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE LOCALE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI A SERVI DE BASE A L'IMPOSITION ET CELLE QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3.- LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 20 JANVIER 1971 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETE. ARTICLE 5.- LES FRAIS DE L'EXPERTISE SONT MIS POUR 1/10E A LA CHARGE DE L'ETAT ET POUR 9/10ES A LA CHARGE DU SIEUR Y....
ARTICLE 6.- LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR LIWERANT Z... EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ET S'ELEVANT A 69 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 7.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.