Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 juin 1975, 93894, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 11 juin 1975, 93894, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 93894
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
11 juin 1975
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Kéréver
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICITE AGRICOLES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES S.E.P.A.I.C. , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A PARIS ... POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JANVIER 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE D'UNE PARTIE DES DROITS ET PENALITES DONT LE MONTANT LUI A ETE NOTIFIE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 13 OCTOBRE 1967 POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 JANVIER 1967 AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LEDIT AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, ET A REFUSE DE LUI ACCORDER LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 498 193,48 F AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA MEME PERIODE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 JANVIER 1967, A LAQUELLE SE RAPPORTENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES : "I. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT, ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE SONT SOUMISES : 1. EN CE QUI CONCERNE LES VENTES, AINSI QUE LES TRAVAUX IMMOBILIERS..., A UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 2. EN CE QUI CONCERNE TOUTES AUTRES OPERATIONS, A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES" ;
EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE RECUE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DE LA SOCIETE SOPEXA ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN CONTRAT EN DATE DU 15 OCTOBRE 1963, LA SOCIETE REQUERANTE S'EST ENGAGEE A RENONCER A UNE PARTIE DE SON ACTIVITE AU PROFIT DE LA SOCIETE SOPEXA ; QUE L'INDEMNITE DE CESSION DE CLIENTELE OBTENUE EN CONTREPARTIE DE CET ENGAGEMENT DOIT ETRE REGARDEE, BIEN QU'ELLE SOIT LA CONTREPARTIE DE LA CESSION D'UN ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE, COMME LA REMUNERATION D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE AU SENS DE L'ARTICLE 256-I PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LES SOMMES PERCUES A CE TITRE EN 1964 ET EN 1965 ONT ETE SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU REGIME DES TRAVAUX IMMOBILIERS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI ORGANISE DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES DENOMMEES "SALONS", PROCEDE A L'AMENAGEMENT INTERIEUR DES LOCAUX D'EXPOSITION ET MET A LA DISPOSITION DES EXPOSANTS DES STANDS QU'ELLE FAIT INSTALLER PAR DES ENTREPRISES TIERCES ; QU'ELLE A OPTE POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES AFFAIRES DE CETTE NATURE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 263-2-3. DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI A SPONTANEMENT ACQUITTE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 20 % SUR L'INTEGRALITE DES RECETTES TIREES DE L'ACTIVITE DECRITE CI-DESSUS, DEMANDE, PAR VOIE DE RESTITUTION, LE BENEFICE DE LA REFACTION DE 40 % DU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES SOUMIS A LADITE TAXE, PREVUE, POUR LES AFFAIRES DE TRAVAUX IMMOBILIERS, PAR L'ARTICLE 273-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX CONSISTANT A INSTALLER DANS DES LOCAUX D'EXPOSITION DES EQUIPEMENTS AMOVIBLES DESTINES A PERMETTRE LE DEROULEMENT DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ; QUE, SI, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS A FIN DE RESTITUTION, LA SOCIETE REQUERANTE, QUI SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, INVOQUE L'INTERPRETATION RESULTANT D'UNE INSTRUCTION, EN DATE DU 13 MARS 1957, PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION ADMET L'ASSIMILATION, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DES INSTALLATEURS DE STANDS AUX ENTREPRENEURS DE TRAVAUX IMMOBILIERS, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CETTE INSTRUCTION QUE LA REFACTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES QU'ELLE AUTORISE, POUR LE CALCUL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, NE PORTE QUE SUR LES SOMMES VERSEES PAR LE CLIENT POUR L'EDIFICATION DESDITS STANDS ET QUE SON BENEFICE EST RESERVE AUX SEULES ENTREPRISES QUI EDIFIENT ELLES-MEMES LES STANDS ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, FAIT EDIFIER LES STANDS PAR D'AUTRES ENTREPRISES, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE LADITE INSTRUCTION ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS A FIN DE RESTITUTION NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DEDUCTIONS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 267-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE SUSINDIQUEE : "OUVRENT DROIT A DEDUCTION, DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 273-1-1....A. A LES ACHATS ... PORTANT SUR LES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS ENTRES INTEGRALEMENT OU POUR UNE PARTIE DE LEURS ELEMENTS DANS LA COMPOSITION DE PRODUITS OU OBJETS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE...B. A LES ACHATS ... ET LIVRAISONS A SOI-MEME PORTANT SUR DES BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU A CI-DESSUS, OPERES POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION. -B LES PRESTATIONS DE SERVICES RENDUS POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION. DES DECRETS... DETERMINENT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 A DE L'ANNEXE III DU MEME CODE, ISSU DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, LUI-MEME PRIS POUR L'APPLICATION DU 1B PRECITE, "2. POUR LES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES, LE MONTANT DE LA TAXE DONT LA DEDUCTION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE OPEREE EST REDUIT SELON UN POURCENTAGE RESULTANT DU RAPPORT ENTRE : D'UNE PART, LES RECETTES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... ; D'AUTRE PART, LES SOMMES VISEES A L'ALINEA CI-DESSUS AUGMENTEES DES RECETTES PROVENANT D'AFFAIRES EXONEREES OU SITUEES HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ;
CONSIDERANT QUE LA MISE A LA DISPOSITION DE STANDS DANS DES LIEUX D'EXPOSITION A LE CARACTERE D'UNE PRESTATION DE SERVICE ALORS MEME QUE LE PRESTATAIRE A OPTE POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'UNE TELLE PRESTATION N'EST PAS AU NOMBRE DES OPERATIONS DE PRODUCTION, MENTIONNEES AU 1A A DE L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI OUVRENT DROIT A LA DEDUCTION INTEGRALE DES TAXES AYANT GREVE LEUR PRIX DE REVIENT ; QU'EN REVANCHE, LES ACHATS ET LIVRAISONS A SOI-MEME PORTANT SUR DES BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU 1A SUSRAPPELE, AINSI QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES A L'ENTREPRISE ENTRENT DANS LES PREVISIONS DU 1B, ET, PAR SUITE, DANS CELLES DE L'ARTICLE 69 A DE L'ANNEXE III, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER, COMME L'ONT ESTIME A TORT LES PREMIERS JUGES, ENTRE, D'UNE PART, LES MARCHES PASSES AVEC LES ENTREPRISES CHARGEES DE L'EDIFICATION DES STANDS ET, D'AUTRE PART, LES ACHATS DE MATERIELS EFFECTUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET LES SERVICES QUI LUI SONT RENDUS ; QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 267 1B ET DE L'ARTICLE 69 A 2 DE L'ANNEXE III, L'ENSEMBLE DES TAXES AYANT GREVE LES ACHATS ET PRESTATIONS DE SERVICES DONT S'AGIT NE SONT QUE PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DES LORS QUE LA SOCIETE N'ACQUITTE PAS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA TOTALITE DE SES AFFAIRES ; QUE SI, POUR SOUTENIR QU'ELLE EST NEANMOINS EN DROIT DE DEDUIRE LA TOTALITE DES TAXES AYANT GREVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX DE REVIENT DES OPERATIONS LITIGIEUSES, LA SOCIETE REQUERANTE INVOQUE, EN SE PREVALANT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE, L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE PRECITEE, EN DATE DU 13 MARS 1957, QUI PERMETTRAIT AUX INSTALLATEURS DE STANDS DE DEDUIRE LA TOTALITE DES TAXES, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LE MOYEN DONT S'AGIT N'EST PAS FONDE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A IMPOSE LA SOCIETE REQUERANTE SUR LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES TAXES QUE CELLE-CI AVAIT DEDUITES DE SA DETTE FISCALE ET CELUI QUI RESSORT DE L'APPLICATION DU POURCENTAGE, DETERMINE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 A PRECITE, DONT LE CALCUL N'EST PAS CONTESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE SEPAIC N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DE L'INDEMNITE RECUE DE LA SOCIETE SOPEKA, AINSI QUE CELLES QUI TENDAIENT A OBTENIR LA RESTITUTION D'UNE PARTIE DES TAXES ACQUITTEE PAR ELLE A RAISON DES RECETTES PROVENANT DE L'ORGANISATION DE SALONS ; QU'ELLE EST, EN REVANCHE, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION, EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX DEDUCTIONS, AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DES ACHATS EFFECTUES DIRECTEMENT PAR LA SOCIETE POUR L'ORGANISATION DES SALONS, DES LORS QUE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LADITE RECHERCHE N'EST PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE ; QU'IL CONVIENT, PAR SUITE, D'ANNULER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE STATUE IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RELATIVES AUX DEDUCTIONS ;
CONSIDERANT QUE, POUR LES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS, LESDITES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT SUSVISE DU 28 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES S.E.P.A.I.C. CONCERNANT LES DROITS A DEDUCTION, AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE, SONT REJETES. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 JANVIER 1967, A LAQUELLE SE RAPPORTENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES : "I. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT, ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE SONT SOUMISES : 1. EN CE QUI CONCERNE LES VENTES, AINSI QUE LES TRAVAUX IMMOBILIERS..., A UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 2. EN CE QUI CONCERNE TOUTES AUTRES OPERATIONS, A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES" ;
EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE RECUE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DE LA SOCIETE SOPEXA ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN CONTRAT EN DATE DU 15 OCTOBRE 1963, LA SOCIETE REQUERANTE S'EST ENGAGEE A RENONCER A UNE PARTIE DE SON ACTIVITE AU PROFIT DE LA SOCIETE SOPEXA ; QUE L'INDEMNITE DE CESSION DE CLIENTELE OBTENUE EN CONTREPARTIE DE CET ENGAGEMENT DOIT ETRE REGARDEE, BIEN QU'ELLE SOIT LA CONTREPARTIE DE LA CESSION D'UN ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE, COMME LA REMUNERATION D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE AU SENS DE L'ARTICLE 256-I PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LES SOMMES PERCUES A CE TITRE EN 1964 ET EN 1965 ONT ETE SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU REGIME DES TRAVAUX IMMOBILIERS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI ORGANISE DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES DENOMMEES "SALONS", PROCEDE A L'AMENAGEMENT INTERIEUR DES LOCAUX D'EXPOSITION ET MET A LA DISPOSITION DES EXPOSANTS DES STANDS QU'ELLE FAIT INSTALLER PAR DES ENTREPRISES TIERCES ; QU'ELLE A OPTE POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES AFFAIRES DE CETTE NATURE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 263-2-3. DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI A SPONTANEMENT ACQUITTE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 20 % SUR L'INTEGRALITE DES RECETTES TIREES DE L'ACTIVITE DECRITE CI-DESSUS, DEMANDE, PAR VOIE DE RESTITUTION, LE BENEFICE DE LA REFACTION DE 40 % DU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES SOUMIS A LADITE TAXE, PREVUE, POUR LES AFFAIRES DE TRAVAUX IMMOBILIERS, PAR L'ARTICLE 273-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX CONSISTANT A INSTALLER DANS DES LOCAUX D'EXPOSITION DES EQUIPEMENTS AMOVIBLES DESTINES A PERMETTRE LE DEROULEMENT DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ; QUE, SI, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS A FIN DE RESTITUTION, LA SOCIETE REQUERANTE, QUI SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, INVOQUE L'INTERPRETATION RESULTANT D'UNE INSTRUCTION, EN DATE DU 13 MARS 1957, PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION ADMET L'ASSIMILATION, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DES INSTALLATEURS DE STANDS AUX ENTREPRENEURS DE TRAVAUX IMMOBILIERS, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CETTE INSTRUCTION QUE LA REFACTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES QU'ELLE AUTORISE, POUR LE CALCUL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, NE PORTE QUE SUR LES SOMMES VERSEES PAR LE CLIENT POUR L'EDIFICATION DESDITS STANDS ET QUE SON BENEFICE EST RESERVE AUX SEULES ENTREPRISES QUI EDIFIENT ELLES-MEMES LES STANDS ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, FAIT EDIFIER LES STANDS PAR D'AUTRES ENTREPRISES, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE LADITE INSTRUCTION ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS A FIN DE RESTITUTION NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DEDUCTIONS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 267-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE SUSINDIQUEE : "OUVRENT DROIT A DEDUCTION, DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 273-1-1....A. A LES ACHATS ... PORTANT SUR LES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS ENTRES INTEGRALEMENT OU POUR UNE PARTIE DE LEURS ELEMENTS DANS LA COMPOSITION DE PRODUITS OU OBJETS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE...B. A LES ACHATS ... ET LIVRAISONS A SOI-MEME PORTANT SUR DES BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU A CI-DESSUS, OPERES POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION. -B LES PRESTATIONS DE SERVICES RENDUS POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION. DES DECRETS... DETERMINENT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 A DE L'ANNEXE III DU MEME CODE, ISSU DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, LUI-MEME PRIS POUR L'APPLICATION DU 1B PRECITE, "2. POUR LES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES, LE MONTANT DE LA TAXE DONT LA DEDUCTION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE OPEREE EST REDUIT SELON UN POURCENTAGE RESULTANT DU RAPPORT ENTRE : D'UNE PART, LES RECETTES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... ; D'AUTRE PART, LES SOMMES VISEES A L'ALINEA CI-DESSUS AUGMENTEES DES RECETTES PROVENANT D'AFFAIRES EXONEREES OU SITUEES HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ;
CONSIDERANT QUE LA MISE A LA DISPOSITION DE STANDS DANS DES LIEUX D'EXPOSITION A LE CARACTERE D'UNE PRESTATION DE SERVICE ALORS MEME QUE LE PRESTATAIRE A OPTE POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'UNE TELLE PRESTATION N'EST PAS AU NOMBRE DES OPERATIONS DE PRODUCTION, MENTIONNEES AU 1A A DE L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI OUVRENT DROIT A LA DEDUCTION INTEGRALE DES TAXES AYANT GREVE LEUR PRIX DE REVIENT ; QU'EN REVANCHE, LES ACHATS ET LIVRAISONS A SOI-MEME PORTANT SUR DES BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AU 1A SUSRAPPELE, AINSI QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES A L'ENTREPRISE ENTRENT DANS LES PREVISIONS DU 1B, ET, PAR SUITE, DANS CELLES DE L'ARTICLE 69 A DE L'ANNEXE III, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER, COMME L'ONT ESTIME A TORT LES PREMIERS JUGES, ENTRE, D'UNE PART, LES MARCHES PASSES AVEC LES ENTREPRISES CHARGEES DE L'EDIFICATION DES STANDS ET, D'AUTRE PART, LES ACHATS DE MATERIELS EFFECTUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET LES SERVICES QUI LUI SONT RENDUS ; QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 267 1B ET DE L'ARTICLE 69 A 2 DE L'ANNEXE III, L'ENSEMBLE DES TAXES AYANT GREVE LES ACHATS ET PRESTATIONS DE SERVICES DONT S'AGIT NE SONT QUE PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DES LORS QUE LA SOCIETE N'ACQUITTE PAS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA TOTALITE DE SES AFFAIRES ; QUE SI, POUR SOUTENIR QU'ELLE EST NEANMOINS EN DROIT DE DEDUIRE LA TOTALITE DES TAXES AYANT GREVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX DE REVIENT DES OPERATIONS LITIGIEUSES, LA SOCIETE REQUERANTE INVOQUE, EN SE PREVALANT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE, L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE PRECITEE, EN DATE DU 13 MARS 1957, QUI PERMETTRAIT AUX INSTALLATEURS DE STANDS DE DEDUIRE LA TOTALITE DES TAXES, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LE MOYEN DONT S'AGIT N'EST PAS FONDE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A IMPOSE LA SOCIETE REQUERANTE SUR LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES TAXES QUE CELLE-CI AVAIT DEDUITES DE SA DETTE FISCALE ET CELUI QUI RESSORT DE L'APPLICATION DU POURCENTAGE, DETERMINE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 A PRECITE, DONT LE CALCUL N'EST PAS CONTESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE SEPAIC N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DE L'INDEMNITE RECUE DE LA SOCIETE SOPEKA, AINSI QUE CELLES QUI TENDAIENT A OBTENIR LA RESTITUTION D'UNE PARTIE DES TAXES ACQUITTEE PAR ELLE A RAISON DES RECETTES PROVENANT DE L'ORGANISATION DE SALONS ; QU'ELLE EST, EN REVANCHE, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION, EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX DEDUCTIONS, AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DES ACHATS EFFECTUES DIRECTEMENT PAR LA SOCIETE POUR L'ORGANISATION DES SALONS, DES LORS QUE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LADITE RECHERCHE N'EST PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE ; QU'IL CONVIENT, PAR SUITE, D'ANNULER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE STATUE IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RELATIVES AUX DEDUCTIONS ;
CONSIDERANT QUE, POUR LES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS, LESDITES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT SUSVISE DU 28 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES S.E.P.A.I.C. CONCERNANT LES DROITS A DEDUCTION, AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE, SONT REJETES. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.