Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mars 1970, 78484, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mars 1970, 78484, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 78484
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
06 mars 1970
- Rapporteur
- M. de Guillenchmidt
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 AVRIL 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ACCORDE A LA SOCIETE COOPERATIVE "LES CANTINES ET RESTAURANTS DE L'ILE DE FRANCE" DECHARGE DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1965 ;
VU LE DECRET DU 30 AVRIL 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 AVRIL 1955 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES "I. SONT SOUMISES A UNE TAXE LOCALE LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI... ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE ET... LES AFFAIRES CI-APRES... ; 4° LES AFFAIRES REALISEES... PAR LES PERSONNES VENDANT A CONSOMMER SUR PLACE... ; II. LA TAXE LOCALE S'APPLIQUE : A AUX OPERATIONS VISEES CI-DESSUS EFFECTUEES PAR LES COOPERATIVES ET LEURS UNIONS... " ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE L'ARTICLE 8-II DU DECRET DU 30 AVRIL 1955 N'A PAS EU POUR OBJET DE DEFINIR UNE NOUVELLE CATEGORIE D'OPERATIONS IMPOSABLES, MAIS DE PRECISER QUE LES AFFAIRES ENUMEREES A L'ARTICLE 8-I ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE LOCALE MEME LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES PAR LES COOPERATIVES ET LEURS UNIONS ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET PRECITE DU 30 AVRIL 1955 : "LE TAUX DE LA TAXE LOCALE EST FIXE A 2,65 %. TOUTEFOIS : A CE TAUX EST PORTE A 8,50 % EN CE QUI CONCERNE CELLES DES AFFAIRES VISEES A L'ARTICLE 8-4° CI-DESSUS QUI NE BENEFICIENT PAS D'UNE EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 271 DU CODE GENERAL DES IMPOTS" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES AFFAIRES DE VENTES A CONSOMMER SUR PLACE, MEME LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES PAR LES COOPERATIVES ET LEURS UNIONS SONT IMPOSABLES A LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU TAUX MAJORE DE 8,50 % ; QUE DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A LA SOCIETE COOPERATIVE "CANTINES ET RESTAURANTS DE L'ILE-DE-FRANCE", DECHARGE DU SUPPLEMENT DE DROITS ET DE PENALITES RECLAMES A CELLE-CI A RAISON DES VENTES A CONSOMMER SUR PLACE QU'ELLE A REALISEES DANS LA CANTINE DE L'ENTREPRISE CAREL ET FOUCHE PENDANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1965 ;
CONS. , TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TENDANT A CE QUE LA DETTE DE TAXE SOIT COMPENSEE AVEC LA SOMME DE MEME MONTANT A LAQUELLE AURAIT DROIT LADITE SOCIETE EN REPARATION DU DOMMAGE QUI RESULTERAIT POUR ELLE DE CE QUE, INDUITE EN ERREUR PAR LA MAUVAISE REDACTION DES TEXTES SUSRAPPELES, ELLE N'A PAS FAIT PAYER PAR SES CLIENTS LE MONTANT DE LA TAXE QUI LUI A ETE ENSUITE RECLAMEE ; QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE ; QUE LES DEMANDES DE CETTE NATURE SONT INTRODUITES ET JUGEES SELON DES FORMES DIFFERENTES DE CELLES QUI SONT PREVUES POUR L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES INSTANCES EN MATIERE FISCALE ; QU'ELLES NE PEUVENT, PAR SUITE ETRE JOINTES AUX DEMANDES DONT SONT SAISIS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ASSIETTE OU LE RECOUVREMENT DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LESDITES CONCLUSIONS SONT IRRECEVABLES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; LES SOMMES MENTIONNEES AUX AVIS INDIVIDUELS DE RECOUVREMENT EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1966 ET DU 18 NOVEMBRE 1966 SONT MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE COOPERATIVE "CANTINES ET RESTAURANTS DE L'ILE-DE-FRANCE" ; REVERSEMENT AU TRESOR, PAR LADITE SOCIETE, DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.
VU LE DECRET DU 30 AVRIL 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 AVRIL 1955 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES "I. SONT SOUMISES A UNE TAXE LOCALE LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI... ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE ET... LES AFFAIRES CI-APRES... ; 4° LES AFFAIRES REALISEES... PAR LES PERSONNES VENDANT A CONSOMMER SUR PLACE... ; II. LA TAXE LOCALE S'APPLIQUE : A AUX OPERATIONS VISEES CI-DESSUS EFFECTUEES PAR LES COOPERATIVES ET LEURS UNIONS... " ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE L'ARTICLE 8-II DU DECRET DU 30 AVRIL 1955 N'A PAS EU POUR OBJET DE DEFINIR UNE NOUVELLE CATEGORIE D'OPERATIONS IMPOSABLES, MAIS DE PRECISER QUE LES AFFAIRES ENUMEREES A L'ARTICLE 8-I ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE LOCALE MEME LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES PAR LES COOPERATIVES ET LEURS UNIONS ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET PRECITE DU 30 AVRIL 1955 : "LE TAUX DE LA TAXE LOCALE EST FIXE A 2,65 %. TOUTEFOIS : A CE TAUX EST PORTE A 8,50 % EN CE QUI CONCERNE CELLES DES AFFAIRES VISEES A L'ARTICLE 8-4° CI-DESSUS QUI NE BENEFICIENT PAS D'UNE EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 271 DU CODE GENERAL DES IMPOTS" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES AFFAIRES DE VENTES A CONSOMMER SUR PLACE, MEME LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES PAR LES COOPERATIVES ET LEURS UNIONS SONT IMPOSABLES A LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU TAUX MAJORE DE 8,50 % ; QUE DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A LA SOCIETE COOPERATIVE "CANTINES ET RESTAURANTS DE L'ILE-DE-FRANCE", DECHARGE DU SUPPLEMENT DE DROITS ET DE PENALITES RECLAMES A CELLE-CI A RAISON DES VENTES A CONSOMMER SUR PLACE QU'ELLE A REALISEES DANS LA CANTINE DE L'ENTREPRISE CAREL ET FOUCHE PENDANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1965 ;
CONS. , TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TENDANT A CE QUE LA DETTE DE TAXE SOIT COMPENSEE AVEC LA SOMME DE MEME MONTANT A LAQUELLE AURAIT DROIT LADITE SOCIETE EN REPARATION DU DOMMAGE QUI RESULTERAIT POUR ELLE DE CE QUE, INDUITE EN ERREUR PAR LA MAUVAISE REDACTION DES TEXTES SUSRAPPELES, ELLE N'A PAS FAIT PAYER PAR SES CLIENTS LE MONTANT DE LA TAXE QUI LUI A ETE ENSUITE RECLAMEE ; QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE ; QUE LES DEMANDES DE CETTE NATURE SONT INTRODUITES ET JUGEES SELON DES FORMES DIFFERENTES DE CELLES QUI SONT PREVUES POUR L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES INSTANCES EN MATIERE FISCALE ; QU'ELLES NE PEUVENT, PAR SUITE ETRE JOINTES AUX DEMANDES DONT SONT SAISIS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ASSIETTE OU LE RECOUVREMENT DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LESDITES CONCLUSIONS SONT IRRECEVABLES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; LES SOMMES MENTIONNEES AUX AVIS INDIVIDUELS DE RECOUVREMENT EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1966 ET DU 18 NOVEMBRE 1966 SONT MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE COOPERATIVE "CANTINES ET RESTAURANTS DE L'ILE-DE-FRANCE" ; REVERSEMENT AU TRESOR, PAR LADITE SOCIETE, DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.