Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 19 mai 1972, 82657, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET A LA TAXE D'APPRENTISSAGE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962 ET 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1938-4° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN CAS DE REJET TOTAL OU PARTIEL DE LA RECLAMATION, LA DECISION DOIT ETRE MOTIVEE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1967, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES IMPOTS DE ... A REJETE LA RECLAMATION DU SIEUR X... ETAIT MOTIVEE QUE, D'AILLEURS, UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION NE SERAIT PAS DE NATURE A VICIER LA REGULARITE DE L'IMPOSITION ET NE PEUT, DES LORS, ETRE UTILEMENT INVOQUEE A L'APPUI DE CONCLUSIONS EN DECHARGE ;
SUR LE PRINCIPE DES IMPOSITIONS : - CONS., D'UNE PART, QUE, PAR DECISION DU 6 JANVIER 1970, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT SUR UNE REQUETE DU SIEUR X... CONCERNANT LES COTISATIONS PRIMITIVES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963, AINSI QUE LES COTISATIONS PRIMITIVES A LA TAXE D'APPRENTISSAGE MISES A SA CHARGE POUR LES ANNEES 1960 A 1963, A RECONNU LE BIEN-FONDE DE CES IMPOSITIONS EN RAISON DU CARACTERE COMMERCIAL DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ; QU'EN RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A LA DECISION SUSMENTIONNEE LE SIEUR X... N'EST PAS RECEVABLE A REMETTRE EN CAUSE, POUR CONTESTER LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUX MEMES IMPOTS ET TAXES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES MEMES ANNEES, LA SOLUTION AINSI ADOPTEE SUR LE PRINCIPE DESDITES IMPOSITONS ; QUE, PAR SUITE, DANS LA MESURE OU ELLES CONCERNENT LE PRINCIPE DES IMPOSITIONS, LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE DE 1963 AINSI QUE LA TAXE D'APPRENTISSAGE AFFERENTE AUX ANNEES 1960 A 1963 NE SONT PAS RECEVABLES ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DES ANNEES 1961 ET 1962, LE SIEUR X..., QUI TENAIT LA COMPTABILITE D'UN GRAND NOMBRE DE COMMERCANTS ET ARTISANS, ASSISTAIT OU SUPPLEAIT SES CLIENTS DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION POUR L'ETABLISSEMENT ET LE RENOUVELLEMENT DE LEURS FORFAITS FISCAUX AINSI QUE POUR LE REGLEMENT DE LEURS LITIGES AVEC LES SERVICES DES IMPOTS ET LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ; QU'AINSI, ET BIEN QU'IL N'EUT PAS MANDAT DE SIGNER POUR SES CLIENTS, DE LES REPRESENTER EN JUSTICE OU DE RECOUVRER LEURS CREANCES, LE SIEUR... ACCOMPLISSAIT DE FACON HABITUELLE DES ACTES D'ENTREMISE DANS L'INTERET DE SES CLIENTS QUI RESSORTISSENT A LA PROFESSION D'AGENT D'AFFAIRES ; QU'IL N'ETABLIT AUCUNEMENT AVOIR EN OUTRE DONNE DES CONSULTATIONS D'ORDRE JURIDIQUE OU FISCAL INDEPENDANTES DE TOUT ACTE D'ENTREMISE ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QU'IL A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DESDITES ANNEES 1961 ET 1962 DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET NON DANS CELLE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES ;
SUR LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION : - CONS. QUE LE REDEVABLE DONT LES REVENUS SONT IMPOSES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL EST TENU, SELON L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE "REPRESENTER A TOUTE REQUISITION DE L'INSPECTEUR... TOUS DOCUMENTS COMPTABLES, INVENTAIRES, COPIES DE LETTRES, PIECES DE RECETTES ET DE DEPENSES DE NATURE A JUSTIFIER L'EXACTITUDE DES RESULTATS INDIQUES DANS SA DECLARATION" ; ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DUDIT CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX TROIS ANNEES D'IMPOSITION, LORSQUE L'INSPECTEUR, AYANT VERIFIE LA DECLARATION, ESTIME DEVOIR LA RECTIFIER, ET QUE LE DESACCORD AVEC LE CONTRIBUABLE PERSISTE, IL PEUT ETRE SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ; QU'ENFIN, LORSQUE L'IMPOSITION EST CONFORME A L'AVIS DE LA COMMISSION, IL APPARTIENT AU CONTRIBUABLE D'APPORTER DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT "TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISE" ;
CONS. QUE L'ADMINISTRATION A DETERMINE LES REVENUS PROFESSIONNELS DU REQUERANT CONFORMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPRTEMENTALE DES IMPOTS, EN TENANT COMPTE NOTAMMENT, POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES D'IMPOSITION, DE L'ENRICHISSEMENT DES EPOUX X... QUE FONT RESSORTIR, D'APRES ELLE, LES VERSEMENTS OPERES PAR LEURS SOINS A LEURS DIFFERENTS COMPTES ; QUE LE REQUERANT N'APPORTE PAS LA PREUVE DU MONTANT REEL DE SES BENEFICES PROFESSIONNELS, FAUTE DE TOUTE JUSTIFICATION DES RECETTES REELLEMENT PERCUES PAR LUI, ET QU'IL N'ETABLIT PAS DAVANTAGE, FAUTE DE TOUTE PRECISION SUR L'ETAT DE SA FORTUNE AU 1ER JANVIER 1961, QUE COMPTE TENU DE SES DEPENSES PERSONNELLES ET DE CELLES DE SA FAMILLE, L'EPARGNE CONSTATEE PAR L'ADMINISTRATION PENDANT LES TROIS ANNEES 1961 A 1963 N'AIT PAS IMPLIQUE DES BENEFICES AU MOINS EGAUX A CEUX QUI ONT ETE RETENUS COMME BASES D'IMPOSITION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET A LA TAXE D'APPRENTISSAGE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1961, 1962 ET 1963 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ;
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