Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 mars 1971, 79727, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ...A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS AU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1963, A RAISON DES REMUNERATIONS VERSEES AUX MEDECINS DE L'HOPITAL DE ... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 231-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1963, "LES SOMMES PAYEES A TITRE DE TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, Y COMPRIS LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE, DONNENT LIEU A UN VERSEMENT FORFAITAIRE AU PROFIT DU TRESOR ET A LA CHARGE DES PERSONNES OU DES ORGANISMES QUI PAYENT LES TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES MEDECINS ET CHIRURGIENS DE L'HOPITAL ..., GERE PAR L'ASSOCIATION DENOMMEE "SOCIETE X..." APPORTENT A CET ETABLISSEMENT UNE COLLABORATION REGULIERE ; QUE LE RECRUTEMENT ET LA NOMINATION DES CHEFS DE SERVICE SONT DECIDES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ; QUE LA DESIGNATION DES MEDECINS-ADJOINTS ET ASSISTANTS EST APPROUVEE PAR LUI ; QUE LA HIERARCHIE DANS LAQUELLE ILS SONT INTEGRES, LES HORAIRES AUXQUELS ILS SONT SOUMIS ET LE FAIT QU'ILS DISPENSENT LEURS SOINS DANS LES LOCAUX DUDIT HOPITAL, AVEC L'ASSISTANCE DU PERSONNEL DE CELUI-CI ET AU MOYEN DU MATERIEL APPARTENANT A L'ASSOCIATION REQUERANTE CREENT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE CES MEDECINS OU CHIRURGIENS ET L'ETABLISSEMENT ; QUE LEUR REMUNERATION LEUR EST ATTRIBUEE PAR L'ASSOCIATION A L'AIDE D'UN FONDS CONSTITUE PAR LES HONORAIRES RECUS PAR L'HOPITAL ET SUR LESQUELS IL EST PRELEVE UNE PART IMPORTANTE POUR LA GESTION, LES DEPENSES DE CONSULTATIONS, LES TRAVAUX DE LABORATOIRES ET LES EXAMENS RADIOLOGIQUES ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QU'ILS DISPOSENT DE L'INDEPENDANCE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEUR ART, NI L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT, NE SONT DE NATURE A MODIFIER LE CARACTERE JURIDIQUE DES BIENS QUI LES UNISSENT A L'ASSOCIATION ; QUE, QUELS QU'AIENT ETE LES ARRETS, INVOQUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, DES JURIDICTIONS COMPETENTES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE AU SUJET DE L'AFFILIATION DE MEDECINS D'ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, LESDITS ARRETS, QUI D'AILLEURS NE CONCERNENT PAS L'HOPITAL DONT S'AGIT, NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LES REMUNERATIONS DES PRATICIENS DUDIT HOPITAL SOIENT REGARDEES, DU POINT DE VUE FISCAL, COMME DES SALAIRES ; QUE, PAR SUITE, ELLES DONNENT LIEU, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 231 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU VERSEMENT FORFAITAIRE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE QUI A MAINTENU A SA CHARGE LES COTISATIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DUDIT VERSEMENT ;
REJET.
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