Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 mai 1972, 82199, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 mai 1972, 82199, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 82199
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 mai 1972
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Boulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR DECHARGE OU REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE SOUMIS AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MONTANT DU BENEFICE BRUT REALISE PAR LA DAME X... DANS L'EXPLOITATION DE SON OFFICINE DE PHARMACIE : - CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR X... SOUTIENT QUE, POUR RETENIR LE MONTANT DU BENEFICE BRUT DETERMINE PAR L'ADMINISTRATION, LES PREMIERS JUGES SE SERAIENT FONDES SUR LES CONSTATATIONS DE FAIT ERRONEES DE L'EXPERT, IL RESULTE DE LA MOTIVATION MEME DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES PREMIERS JUGES NE SONT PAS FONDES SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE ; QUE, PAR SUITE, CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., AUQUEL INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE EN VERTU D'UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... EN DATE DU 28 MAI 1969 NON FRAPPE D'APPEL, SE BORNE A OPPOSER AU MONTANT DU BENEFICE CALCULE PAR LE VERIFICATEUR CELUI QUI RESSORT, POUR UN TRIMESTRE DE CHACUNE DES TROIS ANNEES D'IMPOSITION, DE L'AFFECTATION AU TOTAL NON CONTESTE DES ACHATS D'UNE MARGE DE BENEFICE THEORIQUE ; QU'UN TEL MODE DE CALCUL NE TIENT PAS COMPTE NOTAMMENT DES RABAIS CONSENTIS PAR LES FOURNISSEURS ET OMET LES BENEFICES TIRES DES PREPARATIONS ET DES ANALYSES ; QU'AINSI LE REQUERANT, QUI NE PROPOSE AUCUN AUTRE MODE DE PREUVE, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT ETABLI, DE FACON COMPTABLE OU EXTRA-COMPTABLE, L'EXAGERATION DES BENEFICES BRUTS RETENUS PAR L'ADMINISTRATION ;
SUR LES FRAIS DE VOITURE AUTOMOBILE, D'EAU, DE CHAUFFAGE ET D'ECLAIRAGE : - CONS. QUE LE REQUERANT NE DEMONTRE PAS QUE LES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSES A CES DIFFERENTS TITRES PAR LA DAME X... POUR CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION SONT SUPERIEURS A CEUX QU'A ADMIS L'ADMINISTRATION ;
SUR LES SOMMES VERSEES PAR LE SIEUR X... AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QU'IL OCCUPE : - CONS. QUE DANS SON JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 MAI 1969 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LIMITE A LA VALEUR LOCATIVE NORMALE DU LOCAL COMMERCIAL LE MONTANT DEDUCTIBLE DE L'INDEMNITE VERSEE PAR LES EPOUX X... AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QU'ILS OCCUPENT ; QUE LE REQUERANT, LEQUEL N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR A NOUVEAU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LADITE INDEMNITE AURAIT UN CARACTERE DEDUCTIBLE POUR L'INTEGRALITE DE LA PART AFFERENTE A L'OFFICINE DE SON EPOUSE, N'ETABLIT PAS QUE LA VALEUR LOCATIVE ANNUELLE DU LOCAL AFFECTE A L'OFFICINE SERAIT SUPERIEURE A LA SOMME DE 12.000 FRANCS ADMISE EN DEDUCTION PAR L'ADMINISTRATION POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE ;
SUR LES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES : - CONS., D'UNE PART, QUE LE SIEUR X... NE PEUT FAIRE ETAT DE CREANCES PRETENDUES IMPAYEES DONT LA DAME X... A CERTIFIE LE PAIEMENT SUR LES FEUILLES DE MALADIE DES ASSURES SOCIAUX ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE MONTANT DES CREANCES DOUTEUSES CONCERNANT DES CLIENTS NON ASSURES SOCIAUX DEPASSE LES PROVISIONS ADMISES PAR L'ADMINISTRATION ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES PROVISIONS CONSTITUEES PAR LA DAME X... SOIENT ENTIEREMENT ADMISES EN DEDUCTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... , DONT LE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE, A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MONTANT DU BENEFICE BRUT REALISE PAR LA DAME X... DANS L'EXPLOITATION DE SON OFFICINE DE PHARMACIE : - CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR X... SOUTIENT QUE, POUR RETENIR LE MONTANT DU BENEFICE BRUT DETERMINE PAR L'ADMINISTRATION, LES PREMIERS JUGES SE SERAIENT FONDES SUR LES CONSTATATIONS DE FAIT ERRONEES DE L'EXPERT, IL RESULTE DE LA MOTIVATION MEME DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES PREMIERS JUGES NE SONT PAS FONDES SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE ; QUE, PAR SUITE, CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., AUQUEL INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE EN VERTU D'UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... EN DATE DU 28 MAI 1969 NON FRAPPE D'APPEL, SE BORNE A OPPOSER AU MONTANT DU BENEFICE CALCULE PAR LE VERIFICATEUR CELUI QUI RESSORT, POUR UN TRIMESTRE DE CHACUNE DES TROIS ANNEES D'IMPOSITION, DE L'AFFECTATION AU TOTAL NON CONTESTE DES ACHATS D'UNE MARGE DE BENEFICE THEORIQUE ; QU'UN TEL MODE DE CALCUL NE TIENT PAS COMPTE NOTAMMENT DES RABAIS CONSENTIS PAR LES FOURNISSEURS ET OMET LES BENEFICES TIRES DES PREPARATIONS ET DES ANALYSES ; QU'AINSI LE REQUERANT, QUI NE PROPOSE AUCUN AUTRE MODE DE PREUVE, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT ETABLI, DE FACON COMPTABLE OU EXTRA-COMPTABLE, L'EXAGERATION DES BENEFICES BRUTS RETENUS PAR L'ADMINISTRATION ;
SUR LES FRAIS DE VOITURE AUTOMOBILE, D'EAU, DE CHAUFFAGE ET D'ECLAIRAGE : - CONS. QUE LE REQUERANT NE DEMONTRE PAS QUE LES FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSES A CES DIFFERENTS TITRES PAR LA DAME X... POUR CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION SONT SUPERIEURS A CEUX QU'A ADMIS L'ADMINISTRATION ;
SUR LES SOMMES VERSEES PAR LE SIEUR X... AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QU'IL OCCUPE : - CONS. QUE DANS SON JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 MAI 1969 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LIMITE A LA VALEUR LOCATIVE NORMALE DU LOCAL COMMERCIAL LE MONTANT DEDUCTIBLE DE L'INDEMNITE VERSEE PAR LES EPOUX X... AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QU'ILS OCCUPENT ; QUE LE REQUERANT, LEQUEL N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR A NOUVEAU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LADITE INDEMNITE AURAIT UN CARACTERE DEDUCTIBLE POUR L'INTEGRALITE DE LA PART AFFERENTE A L'OFFICINE DE SON EPOUSE, N'ETABLIT PAS QUE LA VALEUR LOCATIVE ANNUELLE DU LOCAL AFFECTE A L'OFFICINE SERAIT SUPERIEURE A LA SOMME DE 12.000 FRANCS ADMISE EN DEDUCTION PAR L'ADMINISTRATION POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE ;
SUR LES PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES : - CONS., D'UNE PART, QUE LE SIEUR X... NE PEUT FAIRE ETAT DE CREANCES PRETENDUES IMPAYEES DONT LA DAME X... A CERTIFIE LE PAIEMENT SUR LES FEUILLES DE MALADIE DES ASSURES SOCIAUX ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE MONTANT DES CREANCES DOUTEUSES CONCERNANT DES CLIENTS NON ASSURES SOCIAUX DEPASSE LES PROVISIONS ADMISES PAR L'ADMINISTRATION ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LES PROVISIONS CONSTITUEES PAR LA DAME X... SOIENT ENTIEREMENT ADMISES EN DEDUCTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... , DONT LE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE, A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ;
REJET.