Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 19 juin 1970, 75102, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1960 ET 1961 ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE CODE DE LA MUTUALITE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION AU TITRE DES REVENUS PROFESSIONNELS DE FRAIS D'AUTOMOBILE, DE CHAUFFAGE, D'ECLAIRAGE ET D'EAU, ET DE FRAIS "DE CLIENTELE" REGARDES COMME INJUSTIFIES ; SUR LA REGULARITE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1651-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "... LES MEMBRES DESIGNES PAR LES CHAMBRES DE DISCIPLINE OU PAR LES ORGANISATIONS DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES DU DEPARTEMENT SONT APPELES A SIEGER A LA COMMISSION LORSQUE LE DIFFEREND SOUMIS A CELLE-CI PORTE SUR DES BENEFICES DE PROFESSIONS NON COMMERCIALES..." ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'UN REPRESENTANT DE LA PROFESSION NOTARIALE ETAIT MEMBRE DE LADITE COMMISSION ; QUE, SI LEDIT COMMISSAIRE N'A PAS ASSISTE A LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 1965, BIEN QU'IL Y AIT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE SUIVIE ;
CONS. ENFIN QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE LA COMMISSION QUI AVAIT REFUSE D'AJOURNER SA SEANCE, MALGRE SON PROPRE EMPECHEMENT, NE POUVAIT, DE CE FAIT, SIEGER REGULIEREMENT ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QUE L'AVIS DE LA COMMISSION, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, AURAIT ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS : - CONS. QUE LE SIEUR X..., A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES REHAUSSEMENTS, EFFECTUES PAR L'ADMINISTRATION CONFORMEMENT A L'AVIS EXPRIME PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, N'ETABLIT PAS QU'EN FIXANT LA QUOTE-PART PROFESSIONNELLE DE SES DEPENSES D'AUTOMOBILE, D'ECLAIRAGE, DE CHAUFFAGE ET D'EAU AUX TROIS-QUARTS DE LEUR MONTANT TOTAL, ET EN EVALUANT A 1 % DE SON BENEFICE BRUT ANNUEL SES FRAIS DITS "DE CLIENTELE", L'ADMINISTRATION AIT FAIT UNE INSUFFISANTE ESTIMATION DES DEPENSES PROFESSIONNELLES QU'IL A REELLEMENT EXPOSEES ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER, SUR CE POINT, L'EXPERTISE SOLLICITEE, A REJETE CES DIVERS CHEFS DE SA DEMANDE ;
EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION DU REVENU GLOBAL DE DIVERSES COTISATIONS ET PRIMES D'ASSURANCES : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SEULES REINTEGRATIONS CONTESTEES QUI ONT ETE EFFECTIVEMENT OPEREES PAR L'ADMINISTRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION DES ANNEES 1960 ET 1961 CONCERNENT, D'UNE PART, LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE SIEUR X... EN VUE DE LA CONSTITUTION DE LA RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT, ET, D'AUTRE PART, LES PRIMES AFFERENTES A UN CONTRAT D'ASSURANCE-GROUPE SOUSCRIT PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES, POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE-DECES ;
SUR LES VERSEMENTS EFFECTUES EN VUE DE LA CONSTITUTION DE LA RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT : - CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156-II-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, SONT DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL LES "VERSEMENTS EFFECTUES EN VUE DE LA RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT VISEE AUX ARTICLES 91 ET 92 DU CODE DE LA MUTUALITE". C'EST-A-DIRE AFFERENTS AU MONTANT DE LA RETRAITE QUI BENEFICIE D'UNE MAJORATION ACCORDEE PAR L'ETAT ;
CONS. QUE, POUR REFUSER AU SIEUR X... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE SUR CE QUE LE CONTRIBUABLE N'AURAIT PAS APPORTE LA JUSTIFICATION DU MONTANT DE LA FRACTION LEGALEMENT DEDUCTIBLE DESDITS VERSEMENTS ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET N'EST PLUS CONTESTE EN APPEL, QUE LEDIT MONTANT S'EST ELEVE, POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE, A LA SOMME DE 554,09 F ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE REDUIRE A DUE CONCURRENCE LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... AU TITRE DE CHACUNE DESDITES ANNEES ; QUE LE REQUERANT EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE, SUR CE POINT, SA DEMANDE ;
SUR LES PRIMES AFFERENTES A UN CONTRAT D'ASSURANCE-GROUPE SOUSCRIT PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES, POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE-DECES : - CONS. QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 156-II-4° DU CODE SUSVISE, LES VERSEMENTS EFFECTUES A TITRE DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES PRIMES VERSEES PAR LE SIEUR X... AFFERENTES A UN CONTRAT D'ASSURANCE-GROUPE SOUSCRIT AUPRES D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE PAR UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE, NE SAURAIENT ETRE ASSIMILEES A DES COTISATIONS VERSEES A UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, NI, PAR SUITE, ETRE DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 156-II-4° ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN TANT QU'ELLE TENDAIT A CE QUE LE MONTANT DESDITES PRIMES FUT ADMIS EN DEDUCTION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
LE REVENU GLOBAL DU SIEUR X... A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1960 ET 1961 SERA CALCULE SOUS DEDUCTION DE LA SOMME DE 554,09 F POUR CHACUNE DE CES DEUX ANNEES ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS AUXQUELS LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI PAR VOIE DE ROLE SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1960 ET 1961, ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.
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