Conseil d'Etat, Section, du 5 juin 1970, 71745, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... QUI A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1962.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X... N'A PAS, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CONTESTE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DU COMITE DES ABUS DU DROIT PREVU A L'ARTICLE 244, DANS LA REDACTION ALORS EN VIGUEUR DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE ET CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE ; QUE LEDIT MOYEN N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET, PAR SUITE, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE BENEFICE IMPOSABLE : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE A RECU A BAIL DE LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE... UN LOCAL SIS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPORTANT NOTAMMENT TRENTE NOUVEAUX LOGEMENTS, ET FAISANT LUI-MEME PARTIE D'UN QUARTIER NEUF QUI COMPREND PLUS DE HUIT CENTS LOGEMENTS, EN VUE DE CREER DANS CE LOCAL UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE ; QUE LE BAIL INITIAL, EN DATE DU 20 JANVIER 1960, STIPULAIT, OUTRE UN LOYER ANNUEL DE 3.000 FRANCS, LE VERSEMENT D'UNE "INDEMNITE" DE 75.000 F, LAQUELLE AVAIT, D'APRES LE CAHIER DES CHARGES ETABLI PAR LA SOCIETE BAILLERESSE, LE CARACTERE D'UNE "INDEMNITE D'ENTREE" ; QUE LE BAILLEUR LEUR AYANT CONSENTI UNE EXTENSION DES LOCAUX LOUES, UN AVENANT EN DATE DU 15 FEVRIER 1961 A PORTE LE LOYER ANNUEL A 6.000 F ET A MIS A LA CHARGE DU LOCATAIRE LE VERSEMENT D'UNE NOUVELLE SOMME DE 75.000 F A TITRE D'"INDEMNITE COMPLEMENTAIRE" ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE A CRU POUVOIR COMPRENDRE LES INDEMNITES AINSI VERSEES DANS SES CHARGES D'EXPLOITATION A RAISON D'UN DIXIEME DE LEUR MONTANT PAR EXERCICE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LESDITES SOMMES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES PAR LE MOTIF QU'ELLES N'ONT PAS LE CARACTERE D'UN SUPPLEMENT DE LOYER, MAIS CONSTITUENT LE PRIX D'ACQUISITION D'UN ELEMENT INCORPOREL DU FONDS DE COMMERCE, CORRESPONDANT AUX AVANTAGES DE DUREE ATTACHES AU DROIT AU BAIL QUI PORTE SUR UN LOCAL COMMERCIAL, ALORS SURTOUT QUE CE DERNIER EST CREE DANS UN QUARTIER NEUF DONT LA POPULATION FORME UNE CLIENTELE ASSUREE POUR LE NOUVEAU FONDS ; QU'EN COURS D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA SOCIETE REQUERANTE A ADMIS QUE LA PREMIERE INDEMNITE AURAIT EU POUR OBJET DE REMUNERER LE "MONOPOLE GEOGRAPHIQUE DE VENTE" QUE CETTE SOCIETE RECONNAIT S'ETRE ASSURE PAR L'EFFET DE LA CONVENTION INITIALE ET QU'ELLE A LIMITE SES PRETENTIONS A LA DEDUCTION DE LA SECONDE INDEMNITE, LAQUELLE AURAIT ETE VERSEE COMME UN COMPLEMENT DE LOYER ET POUR COUVRIR LES FRAIS QUI ONT RESULTE POUR LE BAILLEUR DE L'EXTENSION DES LOCAUX LOUES ;
CONS. QUE, POUR DETERMINER SI L'INDEMNITE LITIGIEUSE ENTRE DANS L'UNE OU L'AUTRE DES CATEGORIES RESPECTIVEMENT INVOQUEES PAR LES PARTIES, OU LE CAS ECHEANT DANS L'UNE ET L'AUTRE DE CES CATEGORIES SELON DES PROPORTIONS A FIXER DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DES CLAUSES DU BAIL ET DU MONTANT DE L'INDEMNITE STIPULEE, MAIS AUSSI DU NIVEAU NORMAL DU LOYER CORRESPONDANT AU LOCAL, AINSI QUE DES AVANTAGES EFFECTIVEMENT OFFERTS PAR LE PROPRIETAIRE EN SUS DU DROIT DE JOUISSANCE QUI DECOULE DU CONTRAT DE BAIL ; QUE, LE DOSSIER NE COMPORTANT PAS LES ELEMENTS D'APPRECIATION NECESSAIRES A CET EGARD, IL CONVIENT D'ORDONNER AVANT DIRE DROIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION POUR FOURNIR CES ELEMENTS AU CONSEIL D'ETAT ;
IL SERA, AVANT DIRE DROIT, PROCEDE, PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE ANONYME A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE FOURNIR AU CONSEIL D'ETAT DES ELEMENTS D'APPRECIATION SUR LE MONTANT DES LOYERS ET LES CLAUSES FINANCIERES LES ACCOMPAGNANT, STIPULES POUR DES LOCAUX COMPARABLES A LA VILLE DE ... ; IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS.
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