Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1970, 71542, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1970, 71542, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 71542
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 juin 1970
- Rapporteur
- M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1966, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ACCORDANT A LA DAME VEUVE X ... DECHARGE DES COTISATIONS A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1954, SOUS LES ARTICLES 27.602, 27604, 27515 ET 24022 DES ROLES DE 1955 ET 1956 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1955 ET EN 1956, LE DELAI DE RECLAMATION EXPIRE LE 31 MARS DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ROLES OU FIGURENT LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE MIS EN RECOUVREMENT LES 24 MAI 1955, 30 DECEMBRE 1955 ET 29 FEVRIER 1956, ET QUE LA RECLAMATION DE LA DAME VEUVE X... N'A ETE ENREGISTREE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DE ... QUE LE 2 AVRIL 1960, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES IMPOSITIONS A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE CONTESTEES ONT ETE ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1953 A LA SUITE DE RECTIFICATIONS APPORTEES AUX RESULTATS DECLARES DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "VEUVE X... ET CIE", DONT L'INTERESSEE ETAIT, ANTERIEUREMENT A LA DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE ET A SA MISE EN LIQUIDATION, INTERVENUES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1951, ASSOCIEE COMMANDITEE ET GERANTE ; QUE CES RECTIFICATIONS ONT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES, TANT AU LIQUIDATEUR QU'A LA DAME VEUVE X... ANTERIEUREMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS ; QUE LA DAME X..., QUI NE LE CONTESTE D'AILLEURS PAS, ETAIT PERSONNELLEMENT IMPOSABLE SUR SA PART DES BENEFICES DE LA SOCIETE, EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA SOCIETE N'AYANT PAS OPTE POUR LE REGIME DES SOCIETES DE CAPITAUX ; QU'ENFIN, LES IMPOSITIONS A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE ONT ETE ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1954 A LA SUITE D'UNE DECLARATION SOUSCRITE PAR LA DAME VEUVE X... ELLE-MEME ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CELLE-CI N'ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DU DELAI SPECIAL PREVU A L'ARTICLE 1932-2 DU CODE SUSVISE EN CAS DE FAUX EMPLOI NI POUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE 1951 A 1953, NI POUR L'IMPOSITION DE 1954 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA RECLAMATION PRESENTEE, LE 2 AVRIL 1960, PAR LA DAME VEUVE X... ETAIT TARDIVE, ET, DE CE FAIT, IRRECEVABLE, EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1954 ; QUE, PAR SUITE, SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LESDITES IMPOSITIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL A ACCORDE A LA DAME VEUVE X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL A ACCORDE A LA DAME VEUVE X... DECHARGE DES COTISATIONS A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1954, SOUS LES ARTICLE 27.602 A 27.604, 27.515 ET 24.022, DES ROLES DE 1955 A 1956 ; RETABLISSEMENT DE LA DAME VEUVE X... AUX ROLES DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE POUR LES ANNEES 1951 A 1954 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1955 ET EN 1956, LE DELAI DE RECLAMATION EXPIRE LE 31 MARS DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ROLES OU FIGURENT LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE MIS EN RECOUVREMENT LES 24 MAI 1955, 30 DECEMBRE 1955 ET 29 FEVRIER 1956, ET QUE LA RECLAMATION DE LA DAME VEUVE X... N'A ETE ENREGISTREE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DE ... QUE LE 2 AVRIL 1960, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES IMPOSITIONS A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE CONTESTEES ONT ETE ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1953 A LA SUITE DE RECTIFICATIONS APPORTEES AUX RESULTATS DECLARES DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "VEUVE X... ET CIE", DONT L'INTERESSEE ETAIT, ANTERIEUREMENT A LA DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE ET A SA MISE EN LIQUIDATION, INTERVENUES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1951, ASSOCIEE COMMANDITEE ET GERANTE ; QUE CES RECTIFICATIONS ONT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES, TANT AU LIQUIDATEUR QU'A LA DAME VEUVE X... ANTERIEUREMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS ; QUE LA DAME X..., QUI NE LE CONTESTE D'AILLEURS PAS, ETAIT PERSONNELLEMENT IMPOSABLE SUR SA PART DES BENEFICES DE LA SOCIETE, EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA SOCIETE N'AYANT PAS OPTE POUR LE REGIME DES SOCIETES DE CAPITAUX ; QU'ENFIN, LES IMPOSITIONS A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE ONT ETE ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1954 A LA SUITE D'UNE DECLARATION SOUSCRITE PAR LA DAME VEUVE X... ELLE-MEME ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CELLE-CI N'ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DU DELAI SPECIAL PREVU A L'ARTICLE 1932-2 DU CODE SUSVISE EN CAS DE FAUX EMPLOI NI POUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE 1951 A 1953, NI POUR L'IMPOSITION DE 1954 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA RECLAMATION PRESENTEE, LE 2 AVRIL 1960, PAR LA DAME VEUVE X... ETAIT TARDIVE, ET, DE CE FAIT, IRRECEVABLE, EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1954 ; QUE, PAR SUITE, SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT LESDITES IMPOSITIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL A ACCORDE A LA DAME VEUVE X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL A ACCORDE A LA DAME VEUVE X... DECHARGE DES COTISATIONS A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1954, SOUS LES ARTICLE 27.602 A 27.604, 27.515 ET 24.022, DES ROLES DE 1955 A 1956 ; RETABLISSEMENT DE LA DAME VEUVE X... AUX ROLES DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE POUR LES ANNEES 1951 A 1954 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS.