Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 avril 1972, 81456, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA DAME X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA DEDUCTION DE L'INDEMNITE D'EVICTION VERSEE A UN LOCATAIRE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET FONCIER COMPRENNENT ... 1° LE MONTANT DES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN, DES FRAIS DE GERANCE ET DE REMUNERATION DES GARDES ET CONCIERGES... ; 2° LE MONTANT DES IMPOSITIONS... PERCUES A RAISON DESDITES PROPRIETES... ; 3° LE MONTANT DES INTERETS DES DETTES CONTRACTEES POUR LA CONSERVATION, L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION OU L'AMELIORATION DES PROPRIETES ; 4° UNE DEDUCTION FORFAITAIRE... REPRESENTANT LES FRAIS DE GESTION, L'ASSURANCE ET L'AMORTISSEMENT..." ;
CONSIDERANT QUE L'INDEMNITE D'EVICTION VERSEE, EN CAS DE NON RENOUVELLEMENT DU BAIL, AU LOCATAIRE COMMERCANT EN APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX BAUX COMMERCIAUX, N'ENTRE PAS DANS LES CHARGES DE LA PROPRIETE ENUMEREES A L'ARTICLE 31-1°, 2° ET 3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LADITE INDEMNITE TROUVE SA CONTREPARTIE DANS LA LIBERATION DE L'IMMEUBLE LOUE ET DANS L'ACCROISSEMENT QUI EN RESULTE DE LA VALEUR DUDIT IMMEUBLE ; QUE SON VERSEMENT NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME UNE DEPENSE EFFECTUEE EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION DU REVENU AU SENS DE L'ARTICLE 13 DU MEME CODE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE DEDUIRE DES REVENUS DE LA DAME X... L'INDEMNITE D'EVICTION VERSEE PAR ELLE A SON LOCATAIRE COMMERCANT AFIN DE REPRENDRE LA LIBRE DISPOSITION DE SON MAGASIN ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE A L'EPOQUE FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME X..., AYANT COMPRIS L'INDEMNITE D'EVICTION VERSEE A SON LOCATAIRE COMMERCANT AU NOMBRE DES CHARGES DEDUCTIBLES DU REVENU BRUT FONCIER, AVAIT DECLARE UN DEFICIT AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; QUE L'ADMINISTRATION, REFUSANT LA DEDUCTION DE LADITE INDEMNITE, A REDRESSE LA DECLARATION DE LA DAME X... ET A ETABLI L'IMPOSITION PRIMITIVE CONTESTEE, QUE CELLE-CI NE RESULTE DES LORS PAS DU "REHAUSSEMENT D'UNE IMPOSITION ANTERIEURE" ; QUE, PAR SUITE, LA DAME X... N'EST PAS EN DROIT D'INVOQUER LES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 A AJOUTE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS LE DEUXIEME ALINEA SUIVANT : "LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L?ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ;
MAIS CONSIDERANT QUE LA LOI N'A PAS DONNE A CETTE DISPOSITION D'EFFET RETROACTIF ; QU'ELLE N'EST, DES LORS, APPLICABLE QU'AUX REHAUSSEMENTS OPERES POSTERIEUREMENT A SA DATE D'ENTREE EN APPLICATION ET EST, PAR SUITE, SANS EFFET SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE MISE EN RECOUVREMENT LE 30 JUIN 1966 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA REQUETE ;
REJET.
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