Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 22 mars 1972, 83838, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1968 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE BARCELONNETTE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1402 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES EST REGLEE EN RAISON DU REVENU DE CES PROPRIETES TEL QU'IL RESULTE DES TARIFS ETABLIS PAR NATURE DE CULTURE ET DE PROPRIETE CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES PAR L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 31 DECEMBRE 1908..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1407 DU MEME CODE "1. LES EVALUATIONS SERVANT DE BASE A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES SONT, DANS CHAQUE COMMUNE, REVISEES TOUS LES CINQ ANS ; TOUTEFOIS, LES BASES D'IMPOSITION DEMEURENT LES MEMES JUSQU'A PARFAIT ACHEVEMENT DE LA REVISION" ; QUE, CEPENDANT, L'ARTICLE 1403 ET L'ARTICLE 1419 DUDIT CODE PREVOIENT UNE EXCEPTION AU PRINCIPE AINSI POSE DE LA FIXITE DES EVALUATIONS FONCIERES, CONFIRME PAR LES ARTICLES 1415 A 1418, "LORSQU'UNE PROPRIETE EST AFFECTEE PAR UN CHANGEMENT DE NATURE DE CULTURE N'AYANT PAS UN CARACTERE TEMPORAIRE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1402 PRECITE DU CODE QUE LE CLASSEMENT DES PROPRIETES NON BATIES DOIT ETRE OPERE PAR NATURE DE CULTURE ET DE PROPRIETE ET QUE L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 31 DECEMBRE 1908, A LAQUELLE LE CODE GENERAL DES IMPOTS CONFERE VALEUR LEGISLATIVE A PREVU, CONFORMEMENT A CETTE REGLE, LE CLASSEMENT DANS UNE CATEGORIE DISTINCTE DES TERRAINS A BATIR ; QUE LES ARTICLES 1403 ET 1419 DU CODE DOIVENT ETRE ENTENDUS COMME VISANT LES CHANGEMENTS DE NATURE DE CULTURE ET DE PROPRIETE ; QUE, PAR SUITE, LORSQUE, ENTRE DEUX REVISIONS DES EVALUATIONS FONCIERES, UN TERRAIN AGRICOLE DEVIENT UN TERRAIN A BATIR, IL Y A LIEU D'EN REVISER LE CLASSEMENT SELON LES REGLES PREVUES POUR LES CHANGEMENTS DE NATURE DE CULTURE N'AYANT PAS UN CARACTERE TEMPORAIRE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LORS DE L'ACQUISITION, LE 5 MAI 1967, DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, LE SIEUR X... A PRIS L'ENGAGEMENT, DANS L'ACTE MEME, D'EDIFIER SUR CETTE PARCELLE, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UNE MAISON D'HABITATION ; QUE, SI LEDIT TERRAIN ETAIT ALORS CLASSE EN "TERRE", ET SI L'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DANS LEQUEL IL ETAIT INCLUS, AUTORISE LE 27 OCTOBRE 1967, N'A COMMENCE QU'AU COURS DE L'ANNEE SUIVANTE, CES CIRCONSTANCES SONT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DU CLASSEMENT DE LADITE PARCELLE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, COMME "TERRAIN A BATIR" DES LORS QUE LE REQUERANT AVAIT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, MANIFESTE AVANT CETTE DATE SON INTENTION DE BATIR ET QUE RIEN NE S'OPPOSAIT A CE QU'IL DONNE SUITE A CETTE INTENTION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION L'A ASSUJETTI A LA CONTRIBUTION DES PROPRIETES NON BATIES A RAISON DU TERRAIN LITIGIEUX AU TITRE DE L'ANNEE 1968 APRES CLASSEMENT DUDIT TERRAIN COMME TERRAIN A BATIR, ET A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 9 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LADITE IMPOSITION ;
REJET.
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