Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 25 octobre 1972, 80122, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE A LA SOCIETE X... UNE REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES QUI A ETE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1965 : "LES REQUETES CONTRE LES DECISIONS DES DIRECTEURS DOIVENT ETRE ... SIGNEES DE LEUR AUTEUR ... LORSQUE LES REQUETES SONT INTRODUITES PAR UN MANDATAIRE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1934-1 ET 3 SONT APPLICABLES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1934-1 : "TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER. LE MANDAT DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE ... ENREGISTRE AVANT L'EXECUTION DE L'ACTE QU'IL AUTORISE. TOUTEFOIS LA PRODUCTION D'UN MANDAT N'EST PAS EXIGEE ... DES PERSONNES QUI TIENNENT DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE LE DROIT D'AGIR AU NOM DU CONTRIBUABLE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'UN MANDAT SPECIAL N'EST PAS EXIGE DES MEMBRES D'UNE SOCIETE OU DE SES EMPLOYES QUI, A LA DATE OU ILS AGISSENT, TIENNENT DE LEURS FONCTIONS, TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES, SOIT PAR LA LOI OU PAR LES STATUTS, SOIT PAR UNE DECISION REGULIEREMENT PRISE PAR LES ORGANES COMPETENTS DE LA PERSONNE MORALE, DELEGATION PERMANENTE POUR RECLAMER OU ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE ;
CONS. QUE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ENREGISTREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... LE 24 JUILLET 1965 A ETE PRESENTEE, AU NOM DE LA SOCIETE X... PAR SON DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, LE SIEUR Y... ; QUE CE DERNIER AVAIT ETE HABILITE, PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 29 JANVIER 1948 LE NOMMANT DANS CES FONCTIONS, A EXERCER LES MEMES POUVOIRS QUE CEUX ANTERIEUREMENT CONFERES AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ; QU'AINSI L'INTERESSE TENAIT DES FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES PAR CETTE DELIBERATION LE DROIT DE RECLAMER ET D'ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE ET N'AVAIT, DES LORS, PAS A PRESENTER UN MANDAT ENREGISTRE PREALABLEMENT A SA DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE, LES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN-D'OEUVRE ... ; 4° SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 153 CI-APRES, LES IMPOTS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE, MIS EN RECOUVREMENT AU COURS DE L'EXERCICE ... ; 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES ... LES PROVISIONS QUI, EN TOUT OU PARTIE, RECOIVENT UN EMPLOI NON CONFORME A LEUR DESTINATION OU DEVIENNENT SANS OBJET AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR SONT RAPPORTEES AUX RESULTATS DUDIT EXERCICE ... " ; QUE SI LE 4° DE CE TEXTE INTERDIT AUX ENTREPRISES DE FAIRE FIGURER DANS LEURS CHARGES DEFINITIVEMENT DEDUITES DU BENEFICE DE L'EXERCICE, A TITRE DE FRAIS PAYES OU A PAYER, D'AUTRES IMPOTS QUE CEUX QUI ONT ETE MIS EN RECOUVREMENT OU SONT DEVENUS EXIGIBLES AU COURS DE L'EXERCICE, LE 5° DU MEME TEXTE LES AUTORISE A PORTER EN PROVISION AU PASSIF DU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE, ET DONC A DEDUIRE DE MANIERE ANTICIPEE, MAIS PROVISOIRE ET REVISABLE, DE LEURS RESULTATS, LES SOMMES DESTINEES A FAIRE FACE AU PAIEMENT D'UNE QUELCONQUE DES CHARGES ENUMEREES NOTAMMENT AUX 1° ET 4° DE L'ARTICLE 39-1 QU'ELLES N'AURONT A SUPPORTER QU'ULTERIEUREMENT, A LA CONDITION QUE CES CHARGES SOIENT NETTEMENT PRECISEES QUANT A LEUR NATURE ET PUISSENT ETRE EVALUEES AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE, QU'ELLES APPARAISSENT COMME PROBABLES EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE FAIT CONSTATEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET QU'ENFIN ELLES SE RATTACHENT AUX OPERATIONS DEJA EFFECTUEES A CETTE DATE PAR L'ENTREPRISE ; QU'IL EN EST AINSI, EN PARTICULIER, DES CHARGES FISCALES QUE, SUR LA BASE DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, L'ENTREPRISE DEVRA ACQUITTER ULTERIEUREMENT A RAISON DES SOMMES QU'ELLE A, D'ORES ET DEJA, PRIS, L'ENGAGEMENT FERME DE VERSER A SES SALARIES AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR A RAISON DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR EUX PENDANT L'EXERCICE CLOS, FAISANT AINSI NAITRE UN DROIT A LEUR PROFIT ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'AU MOIS DE DECEMBRE 1962, LA SOCIETE ANONYME X... A DECIDE DE VERSER A SES SALARIES, EN 1963, A TITRE DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRE DU TRAVAIL ACCOMPLI EN 1962, UNE "PRIME DE BILAN" D'UN MONTANT DETERMINE ; QU'EU EGARD AU CARACTERE FORMEL DE L'ENGAGEMENT AINSI PRIS PAR L'ENTREPRISE ENVERS SES SALARIES, LADITE PRIME ETAIT DEDUCTIBLE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1962 AINSI QUE L'ADMINISTRATION L'A D'AILLEURS ADMIS QUE, COMPTE TENU DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR A LA DATE DE CLOTURE DE CET EXERCICE, LE PAIEMENT AINSI DECIDE POUR 1963 DE CE COMPLEMENT DE REMUNERATION DEVAIT ENTRAINER L'EXIGIBILITE, EN 1963, DU VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES ET L'OBLIGATION POUR L'ENTREPRISE D'ENGAGER DES DEPENSES DETERMINEES SOIT EN VUE DU PAIEMENT DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE, SOIT EN VUE DE S'EXONERER, EN TOUT OU PARTIE, DE LADITE TAXE ET DE FAIRE FACE, LE CAS ECHEANT, AU PAIEMENT DE LA FRACTION RESTANT DUE DE CETTE TAXE APRES IMPUTATION DES DEPENSES EXONERATOIRES EXPOSEES PAR ELLE ; QUE L'UNE ET L'AUTRE DE CES CATEGORIES DE CHARGES, QUI ETAIENT NETTEMENT PRECISEES, SE RATTACHAIENT A L'EXECUTION DE L'ENGAGEMENT FORMEL PRIS PAR L'ENTREPRISE A L'EGARD DE SES SALARIES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1962 ; QU'ENFIN LEUR PAIEMENT ETAIT INELUCTABLE, A MOINS D'UN CHANGEMENT DE LEGISLATION AVANT LA DISTRIBUTION DE LA PRIME QU'AUCUN EVENEMENT EN COURS AU MOMENT DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE NE RENDAIT PROBABLE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE, D'UNE PART, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ADMIS LA DEDUCTION DE LA PROVISION DESTINEE A COUVRIR LE VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE EST FONDEE A DEMANDER, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, QUE LE BENEFICE DE CETTE DEDUCTION SOIT ETENDU A LA PROVISION CONSTITUEE PAR ELLE POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES QU'ELLE DEVAIT EXPOSER POUR SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE D'APPRENTISSAGE ;
REJET ; LE BENEFICE DE LA SOCIETE X... A RETENIR POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU AU TITRE DE L'ANNEE 1962, SERA CALCULE SOUS DEDUCTION DE LA PROVISION CONSTITUEE PAR ELLE POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES A ENGAGER, AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE, A RAISON DU VERSEMENT A SES SALARIES, EN 1963, D'UNE PRIME DE BILAN" ;
DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS MAINTENUS A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1962, ET CEUX QUI RESULTENT DE LA PRESENTE DECISION ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REMBOURSEMENT A LA SOCIETE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL.
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