Conseil d'Etat, 8 SS, du 3 avril 1968, 70766, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION ET SUBSIDIAIREMENT LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUILLET 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ORDONNE AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1959 ET 1960 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1960 : - CONSIDERANT QUE, PAR LE MEMOIRE SUSVISE, ENREGISTRE LE 3 FEVRIER 1967, LE SIEUR X... DECLARE SE DESISTER DE SA REQUETE EN TANT QUE CELLE-CI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1960, A LA CONDITION QUE LA PROCEDURE SUIVE SON COURS EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1959 ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT ;
CONS. QU'IL N'Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, DE STATUER SUR LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE, EN TANT QU'IL CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1959 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE CONTRIBUABLE A UNE RESIDENCE UNIQUE EN FRANCE, L'IMPOT EST ETABLI AU LIEU DE CETTE RESIDENCE. SI LE CONTRIBUABLE POSSEDE PLUSIEURS RESIDENCES EN FRANCE, IL EST ASSUJETTI A L'IMPOT AU LIEU OU IL EST REPUTE AVOIR SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LE SIEUR X..., AVOUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ... POSSEDE UN LOCAL PROFESSIONNEL DANS CETTE VILLE, IL N'Y POSSEDE EN REVANCHE AUCUNE HABITATION ; QU'IL REGAGNE CHAQUE JOUR LA VILLE DE ... OU SE TROUVE SA RESIDENCE, AINSI QUE CELLE DE SA FAMILLE, ET OU IL EST ASSUJETTI A LA CONTRIBUTION MOBILIERE ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'IL A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE SUR LES ROLES DE CETTE DERNIERE COMMUNE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES ROLES DANS LESQUELS ONT ETE COMPRISES LES IMPOSITIONS CONTESTEES AU TITRE DE L'ANNEE 1959, ONT ETE MIS EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1963, PAR ARRETE PREFECTORAL DU 26 DECEMBRE, SOIT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 4 ANS IMPARTI PAR L'ARTICLE 1966 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A CETTE EPOQUE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'AVERTISSEMENT N'AIT ETE RECU PAR LE CONTRIBUABLE QUE LE 5 JANVIER SUIVANT N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LES IMPOSITIONS EN CAUSE ;
SUR LES CONCLUSIONS, PRESENTEES A TITRE SUBSIDIAIRE, RELATIVES A L'OBJET DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ET SUR LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 98 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS DE L'ANNEE 1959, QUE LORSQU'UN CONTRIBUABLE ACCEPTE - EXPRESSEMENT OU EN S'ABSTENANT DE REPONDRE EN TEMPS UTILE - LES PROPOSITIONS DE RECTIFICATION QUI LUI SONT NOTIFIEES PAR L'INSPECTEUR ET QUE CELUI-CI PROCEDE A LA TAXATION SUR LES BASES AINSI RECTIFIEES, L'INTERESSE PEUT NEANMOINS EXERCER, PAR LA SUITE, SON DROIT DE RECLAMATION DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET OBTENIR UNE REDUCTION, A LA CONDITION, TOUTEFOIS, QU'IL APPORTE LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, EN ETABLISSANT QUE LE MONTANT DU BENEFICE PRIMITIVEMENT ACCEPTE PAR LUI, DE MANIERE EXPLICITE OU TACITE, ET RETENU PAR L'ADMINISTRATION EST, EN REALITE, SUPERIEUR AU BENEFICE QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., EN S'ABSTENANT DE REPONDRE DANS LE DELAI DE 20 JOURS AUX PROPOSITIONS DE REHAUSSEMENT DE SON BENEFICE FORMULEES PAR L'INSPECTEUR POUR L'ANNEE 1959, AVAIT TACITEMENT ACCEPTE LESDITES PROPOSITIONS ; QU'A L'APPUI DE SA RECLAMATION PRESENTEE ENSUITE CONTRE L'IMPOSITION ETABLIE SUR CETTE BASE, IL AVAIT LA CHARGE D'EN ETABLIR L'EXAGERATION DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ; QUE, TOUTEFOIS, LES REHAUSSEMENTS EN CAUSE ETANT FONDES UNIQUEMENT SUR LA REINTEGRATION DE CERTAINES SOMMES DEDUITES A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS, LE REQUERANT, POUR ETABLIR L'EXAGERATION DE LA BASE D'IMPOSITION, AVAIT SEULEMENT A DEMONTRER QUE LE MONTANT DESDITS FRAIS ETAIT EN REALITE SUPERIEUR A CELUI QU'AVAIT ADMIS L'ADMINISTRATION ; QU'AINSI, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS DU DIRECTEUR FONDEES SUR L'EXERCICE DU DROIT DE COMPENSATION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1946-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... N'A PAS LIMITE L'OBJET DE L'EXPERTISE QU'IL A ORDONNEE A L'EXAMEN DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR L'INTERESSE EN VUE D'ETABLIR L'IMPORTANCE DE SES FRAIS PROFESSIONNELS ET L'A ETENDU A L'EXAMEN EVENTUEL DE L'ENSEMBLE DE SES DOCUMENTS COMPTABLES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER QUE LA MISSION CONFIEE AUX EXPERTS DESIGNES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SOIT RECTIFIEE ;
CONS. QU'EN TANT QU'ELLES CONCERNENT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1959, LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU MINISTRE TENDENT UNIQUEMENT A LA REFORMATION DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'ELLES SONT, DES LORS IRRECEVABLES ;
DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE TANT QU'ELLE CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 ; LA MISSION CONFIEE AUX EXPERTS DESIGNES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1959, EST DEFINIE COMME SUIT : "EXAMINER LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS ET JUSTIFICATIONS DE TOUTE NATURE PRODUITS PAR LE SIEUR LEOPOLD EN VUE D'ETABLIR LE MONTANT DES FRAIS PROFESSIONNELS QU'IL A EFFECTIVEMENT SUPPORTES AU COURS DE L'ANNEE 1959" ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE, CONCERNANT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1959 ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU MINISTRE EN TANT QU'ELLES CONCERNENT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1960 ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DUDIT RECOURS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL.
Retourner en haut de la page