Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 30 juin 1971, 80123 ! 080124, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ;
RECOURS DU MEME MINISTRE, TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... REDUCTION DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ET ORDONNE UNE EXPERTISE EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES FRAIS ET CHARGES PROFESSIONNELS A DEDUIRE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AFFERENT AUXDITES ANNEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS SUSVISES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CONCERNENT L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE D'ANNEES SUCCESSIVES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS N° 80-123 RELATIF AUX IMPOSITIONS DE L'ANNEE 1962 : SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONS. QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A DEDUIT DES BASES D'IMPOSITION DU SIEUR X..., MEDECIN BIOLOGISTE EXPLOITANT A ... UN LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES, UNE SOMME DE 5 214 FRANCS, CORRESPONDANT A DES FRAIS PROFESSIONNELS QUI N'AVAIENT PAS ETE PRIS EN COMPTE POUR L'ASSIETTE DES COTISATIONS LITIGIEUSES ; QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES RENONCE A REMETTRE EN CAUSE LE MONTANT DES RECETTES DECLAREES PAR LE SIEUR X... AINSI QUE CELUI DES FRAIS PROFESSIONNELS ADMIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAIS DEMANDE QUE LE SIEUR X... SOIT RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA DATE COMPLEMENTAIRE A RAISON DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES EN FAISANT VALOIR QUE LES BENEFICES CORRESPONDANT AUX RECETTES PROVENANT DES ANALYSES DE LABORATOIRES AURAIENT DU ETRE IMPOSES A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ET QUE LES DROITS DUS A CE TITRE AURAIENT ETE SUPERIEURS AU MONTANT DES DEGREVEMENTS ACCORDES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE CETTE DEMANDE DE COMPENSATION EST RECEVABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1955 - 1 ET 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. D'UNE PART QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 204 BIS I-4° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA TAXE COMPLEMENTAIRE INSTITUEE A TITRE TEMPORAIRE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 N'EST PAS PERCUE SUR "LES PRODUITS ET REVENUS APPARTENANT A LA CATEGORIE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES AU SENS DE L'ARTICLE 92... ET PROVENANT DE SOMMES DONNANT LIEU A DECLARATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 240, 241 ET 1994" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE N'ECHAPPENT A LA TAXE COMPLEMENTAIRE QUE LES REVENUS ET PRODUITS COMPRIS DANS LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES DONT LE MONTANT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION AU TITRE DE L'UN DES ARTICLES 240, 241 ET 1994 PRECITES ;
CONS. D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1994 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE CHARGEES DE LA GESTION DES RISQUES MALADIE ET MATERNITE SONT TENUES D'ETABLIR ANNUELLEMENT ET DE FOURNIR AU SERVICE DES IMPOTS CONTRIBUATIONS DIRECTES UN RELEVE RECAPITULATIF PAR MEDECIN, DENTISTE, SAGE-FEMME ET AUXILIAIRE MEDICAL, DES FEUILLES DE MALADIE ET NOTES DE FRAIS REMISES PAR LES ASSURES" ; QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE DISPOSITION, NON PLUS QUE D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION EN VIGUEUR EN 1962, QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AIENT ETE TENUES DE FOURNIR AU SERVICE DES IMPOTS LES RELEVES RECAPITULATIFS DES FEUILLES DE MALADIE DES ASSURES-SOCIAUX COMPORTANT L'INDICATION DES SOMMES CORRESPONDANT A LA REMUNERATION DES EXAMENS, ANALYSES OU AUTRES ACTES PRATIQUES PAR LES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI CERTAINES ANALYSES NE POUVAIENT ETRE EFFECTUEES QUE PAR DES MEDECINS BIOLOGISTES, A ... LES SOMMES PERCUES PAR LE SIEUR X... EN REMUNERATION DES ANALYSES QU'IL FAISAIT EXECUTER DANS SON LABORATOIRE ET QUI N'ONT D'AILLEURS PAS DONNE LIEU, EN FAIT, A DECLARATION DE LA PART DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, AURAIENT DU ETRE COMPRISES DANS LES BASES DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ;
SUR LES CONCLUSIONS INCIDENTES DU SIEUR X... : - CONS. QUE LE SIEUR X... DEMANDE, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, QUE LES DEPENSES PROFESSIONNELLES DE L'ANNEE 1962, RETENUES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SOIENT MAJOREES D'UNE SOMME DE 4 800 FRANCS CORRESPONDANT A DES FRAIS DE RECHERCHE ET A DES FRAIS DE STAGE DE PERFECTIONNEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... S'EST LIVRE DANS SON LABORATOIRE AU COURS DE L'ANNEE 1962 A L'EXPERIMENTATION DE NOUVEAUX APPAREILS DE MESURE ET DE NOUVELLES METHODES D'ANALYSE ; QUE LES FRAIS DE RECHERCHE QU'IL A AINSI EXPOSES CONSTITUAIENT DES DEPENSES PROFESSIONNELLES ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE CES DEPENSES EN LES FIXANT A 2 500 FRANCS ; QU'AU CONTRAIRE, LE SIEUR X... NE JUSTIFIE PAS DES FRAIS QU'IL AURAIT EXPOSES POUR SUIVRE DES COURS OU STAGES D'ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRES DANS L'INTERET DE SA PROFESSION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES FRAIS PROFESSIONNELS DU SIEUR X..., DOIVENT ETRE ARRETES, POUR L'ANNEE 1962, A 47 433 FRANCS ET QU'IL PEUT PRETENDRE A UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE CE CHEF ;
MAIS CONS. QUE LES DEGREVEMENTS ACCORDES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DE 1962, COMPLETES POUR TENIR COMPTE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE FRAIS PROFESSIONNELS CI-DESSUS RECONNUE JUSTIFIEE, SONT INFERIEURS AUX DROITS OMIS AU TITRE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE SUR LES BENEFICES CORRESPONDANT AUX RECETTES PROVENANT DES ANALYSES DE LABORATOIRE ; QU'IL SUIT DE LA... QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER QUE LE SIEUR X... SOIT RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A RAISON DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES ; QU'EN REVANCHE, LES CONCLUSIONS INCIDENTES DU SIEUR X... DOIVENT ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS N° 80-124 RELATIF AUX IMPOSITIONS DES ANNEES 1963-1964 ET 1965 : SUR LES CONCLUSIONS INCIDENTES DU SIEUR X... RELATIVES A LA PROCEDURE D'IMPOSITION DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE L'ANNEE 1965 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : "... L'EVALUATION FAITE PAR L'INSPECTEUR EST NOTIFIEE AU CONTRIBUABLE, QUI DISPOSE D'UN DELAI DE VINGT JOURS A PARTIR DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION POUR FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU FORMULER SES OBSERVATIONS EN INDIQUANT LE CHIFFRE QU'IL SERAIT DISPOSE A ACCEPTER. SI LE CONTRIBUABLE N'ACCEPTE PAS LE CHIFFRE QUI LUI A ETE NOTIFIE ET SI, DE SON COTE, L'INSPECTEUR N'ADMET PAS CELUI QUI LUI EST PROPOSE PAR L'INTERESSE DANS SES OBSERVATIONS, LE DESACCORD EST SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS... QUI FIXE LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI, A LA SUITE DE LA NOTIFICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE LE 26 JUILLET 1966 DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DE SES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ANNEE 1965, LE SIEUR X... A, LE 4 AOUT, ADRESSE UNE LETTRE A L'INSPECTEUR DES IMPOTS LUI DEMANDANT UN ENTRETIEN, IL N'A PAS DANS CETTE LETTRE FORMULE D'OBSERVATIONS SUR LES CHIFFRES QUI LUI AVAIENT ETE NOTIFIES ; QUE C'EST SEULEMENT LE 26 OCTOBRE 1966, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE VINGT JOURS SUS-INDIQUE, QUE LE REQUERANT A INDIQUE LE CHIFFRE DU BENEFICE QU'IL ETAIT DISPOSE A ACCEPTER ; QU'EN ADMETTANT QUE LE CONTRIBUABLE SE SOIT TROUVE EMPECHE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ORALEMENT, IL LUI APPARTENAIT DE FORMULER LESDITES OBSERVATIONS PAR ECRIT EN TEMPS UTILE EN INDIQUANT LE CHIFFRE QU'IL SERAIT DISPOSE A ACCEPTER, COMME L'EXIGE LE TEXTE LEGISLATIF SUSMENTIONNE ; QUE, DES LORS, L'IMPOSITION A PU ETRE REGULIEREMENT ETABLIE SANS QUE SOIT SAISIE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 102 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS AURAIENT ETE MECONNUES ET QUE SES CONCLUSIONS INCIDENTES DOIVENT... ETRE REJETEES ;
SUR L'EVALUATION DES BENEFICES TAXABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE : - CONS. QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS FINALES DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; "... LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, UNE REDUCTION DU BENEFICE QUI LUI A ETE ASSIGNE, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE REALISE" ; QUE CETTE DISPOSITION FAISAIT OBLIGATION AU SIEUR X... TANT POUR L'ANNEE 1965 DONT LES BENEFICES AVAIENT ETE REGULIEREMENT EVALUES D'OFFICE QUE POUR LES DEUX ANNEES 1963 ET 1964 DONT LES BENEFICES IMPOSABLES AVAIENT ETE FIXES PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, DE JUSTIFIER DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT A LA FOIS DU MONTANT DE SES RECETTES ET DE CELUI DES FRAIS PROFESSIONNELS DONT IL DEMANDAIT LA DEDUCTION, MAIS QU'ELLE N'ENTRAINAIT PAS POUR LES PREMIERS JUGES L'OBLIGATION DE SOUMETTRE A L'EXPERTISE LA VALEUR DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LE REQUERANT POUR ETABLIR LE MONTANT DE SES HONORAIRES, LEQUEL N'AVAIT D'AILLEURS PAS ETE CONTESTE PAR LE SERVICE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, QUI NE FOURNIT EN APPEL AUCUN ELEMENT PRECIS DE NATURE A METTRE EN DOUTE LA SINCERITE DES DECLARATIONS DE RECETTES PRODUITES PAR LE CONTRIBUABLE, N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LA MISSION DE L'EXPERT DESIGNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... POUR APPRECIER LES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LE SIEUR X... AFIN D'EVALUER LE MONTANT DE SES FRAIS PROFESSIONNELS SOIT ETENDUE AUX JUSTIFICATIONS PRODUITES POUR ETABLIR LE MONTANT DES HONORAIRES ENCAISSES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION SUR CE POINT DU JUGEMENT ATTAQUE DOIVENT ETRE REJETEES ;
MAIS CONS. QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A DECIDE QUE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 SERAIT CALCULEE EN DEDUISANT "LES HONORAIRES VERSES PAR LES ASSURES SOCIAUX" ; QUE, POUR LES MEMES MOTIFS QUE CEUX QUI ONT ETE CI-DESSUS RETENUS EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DE L'ANNEE 1962, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER QUE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUE AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 SOIT CALCULEE EN TENANT COMPTE, DANS LES RECETTES, DES HONORAIRES PERCUS ET NON SOUMIS A L'OBLIGATION DE DECLARATION PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SUR LES BASES QUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNEES AU SIEUR X... RESERVE FAITE DE CE QUI SERA JUGE EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES FRAIS PROFESSIONNELS ;
ANNULATION DES ARTICLES 1 ET 4 DU JUGEMENT 1729 DU 3 FEVRIER 1970 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... RELATIF A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUS PAR LE SIEUR X... AU TITRE DE L'ANNEE 1962 : SIEUR X... RETABLI AUX ROLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR L'ANNEE 1962 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ; ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT PORTANT DES NUMEROS 2186, 2187, 2188 ET 2671, EN DATE DU FEVRIER 1970, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... RELATIF A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUS PAR LE SIEUR X... AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 ;
RENVOI DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... POUR LA DETERMINATION DES BASES DE SES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 LESQUELLES SERONT ETABLIES EN TENANT COMPTE DES RECETTES DECLAREES EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET EN COMPRENANT NOTAMMENT DANS LES BASES D'IMPOSITION LES RECETTES NON SOUMISES A L'OBLIGATION DE DECLARATION PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DES RECOURS DU MINISTRE :
REJET DES CONCLUSIONS DES RECOURS INCIDENTS DU SIEUR X... : LES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES DANS L'INSTANCE 1 729 S'ELEVANT A 52,50 FRANCS SERONT REVERSES AU TRESOR PAR LE SIEUR X....
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