Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1971, 79272, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 11 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963.
VU LA LOI DU 15 MARS 1963 ; LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE SI, LORSQU'IL EST SUFFISAMMENT INFORME, EN L'ETAT DU DOSSIER, POUR TRANCHER VALABLEMENT LE LITIGE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'EST JAMAIS TENU D'ORDONNER UNE EXPERTISE, MEME REGULIEREMENT DEMANDEE, IL DOIT NORMALEMENT EXPOSER D'UNE MANIERE EXPRESSE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL REFUSE CETTE MESURE D'INSTRUCTION ; QUE TOUTEFOIS, LORSQUE LE TRIBUNAL OMET DE REPONDRE EXPLICITEMENT A DES CONCLUSIONS A FIN D'EXPERTISE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS, PAR ELLE-MEME, DE NATURE A VICIER LE JUGEMENT DES LORS QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES MOTIFS DE FOND RETENUS PAR LE TRIBUNAL QUE CELUI-CI, EU EGARD AUXDITS MOTIFS, A ENTENDU, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ECARTER L'EXPERTISE COMME SANS INTERET POUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
CONS., EN L'ESPECE, QUE LE SIEUR X... A SOLLICITE UNE EXPERTISE EN PREMIERE INSTANCE, D'UNE PART POUR DETERMINER SI LA VENTE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX AVAIT ETE CONCLUE AVANT LA DATE DE PROMULGATION DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, ET D'AUTRE PART POUR ETABLIR S'IL AVAIT EXISTE DE SA PART UNE INTENTION SPECULATIVE LORS DE L'ACQUISITION DE CET IMMEUBLE : QUE SUR LE PREMIER POINT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRECISE QU'A SUPPOSER QUE SON EXISTENCE SOIT ETABLIE, UN ACCORD SUR LA VENTE DONT S'AGIT, INTERVENU DES LE MOIS DE NOVEMBRE 1963, NE SERAIT PAS DE NATURE A RENDRE INAPPLICABLE, L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, PUISQU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU V DU MEME ARTICLE, CET ARTICLE S'APPLIQUE AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DES CESSIONS INTERVENUES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963 ; QUE SUR LE SECOND POINT, LE TRIBUNAL A REPONDU QUE L'INTENTION SPECULATIVE RESULTAIT DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE SIEUR B... LORS DE L'ACHAT DE L'IMMEUBLE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT OCCUPE ET DU FAIT QU'IL L'AVAIT REVENDU ALORS QU'IL ALLAIT ETRE EN MESURE, AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE PRESCRIVANT L'EXPULSION DES OCCUPANTS, D'AVOIR LA PLEINE ET ENTIERE DISPOSITION DES LOCAUX OCCUPES ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CETTE MOTIVATION QUE LES PREMIERS JUGES ONT ENTENDU ECARTER LA DEMANDE D'EXPERTISE COMME SANS INTERET POUR LA SOLUTION DU LITIGE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE SUR CE POINT ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE ULTERIEUREMENT REPRISES A L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE CELLES DE L'ARTICLE 8 DE CE CODE, LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS AUTRES QUE DES TERRAINS VISES AU I-3 DE L'ARTICLE 3 DE LA PRESENTE LOI, QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE 5 ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE. CETTE DERNIERE CONDITION EST NOTAMMENT REPUTEE REMPLIE LORSQUE L'IMMEUBLE A ETE, DEPUIS SON ACQUISITION OU SON ACHEVEMENT, OCCUPE PERSONNELLEMENT PAR L'ACQUEREUR OU LE CONSTRUCTEUR OU PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS, ET QUE SA CESSION EST MOTIVEE PAR UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE OU UN CHANGEMENT DE RESIDENCE DU REDEVABLE" ; QUE D'APRES LE V DU MEME ARTICLE : LES DISPOSITIONS DES I A IV CI-DESSUS S'APPLIQUENT AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DES CESSIONS INTERVENUES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A REVENDU EN 1963 UN IMMEUBLE BATI QU'IL AVAIT ACHETE LE 6 OCTOBRE 1962 ; QUE CETTE CESSION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES MEME SI ELLE A EU LIEU, AINSI QUE LE PRETEND LE REQUERANT, EN NOVEMBRE 1963 C'EST-A-DIRE AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI ; QU'IL EST CONSTANT QUE NI LE SIEUR X..., NI SON CONJOINT, NI SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS, N'ONT OCCUPE LES BATIMENTS DONT S'AGIT ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ILS EN AURAIENT ETE EMPECHES PAR LA PRESENCE DE TIERS DANS LES LOCAUX DONT S'AGIT NE PEUT PERMETTRE A L'INTERESSE DE BENEFICIER DE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LE TEXTE PRECITE ; QUE POUR ECHAPPER A L'IMPOSITION LE SIEUR X... DOIT DONC JUSTIFIER QUE L'ACHAT N'A PAS ETE EFFECTUE DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ;
CONS. QUE SI LE REQUERANT A OBTENU LE 27 NOVEMBRE 1963 UNE DECISION DE REFERE ORDONNANT L'EXPULSION DES OCCUPANTS DES LOCAUX DONT S'AGIT, IL N'ETABLIT PAS QU'IL VOULAIT LIBERER CES LOCAUX POUR LES OCCUPER AVEC SA FAMILLE ; QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE L'INSTRUCTION QU'IL A REVENDU L'IMMEUBLE SANS ATTENDRE LA DATE A LAQUELLE L'ORDONNANCE DEVAIT ETRE EXECUTOIRE ; QU'AINSI LE REQUERANT, QUI A D'AILLEURS REALISE LORS DE CETTE VENTE UN PROFIT IMPORTANT, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX N'A PAS ETE ACHETE L'ANNEE PRECEDENTE DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ;
CONS., IL EST VRAI, QUE LE SIEUR X... SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26-IV ET VII DE LA LOI DU 15 MARS 1963, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE ULTERIEUREMENT REPRISES A L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR SOUTENIR QUE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 NE LUI SERAIT PAS APPLICABLE ; MAIS QUE LESDITES DISPOSITIONS VISENT "LES PLUS-VALUES NETTES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES QU'ELLES ONT CONSTRUITS OU FAIT CONSTRUIRE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT, S'IL A DEMANDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE, NE L'A PAS OBTENU ET N'A REALISE AUCUNE OPERATION DE CONSTRUCTION SUR LA PROPRIETE LITIGIEUSE ; QU'AINSI, N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 15 MARS 1963, LE SIEUR X... NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 A DEFAUT DE TOUT AUTRE REVENU DECLARE, A RAISON DU SEUL PROFIT AYANT RESULTE POUR LUI DE L'OPERATION SUSANALYSEE ;
REJET.
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