Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 18 juin 1971, 76927, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : ... 5° PERSONNES QUI DONNENT EN LOCATION UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL MUNI DU MOBILIER OU DU MATERIEL NECESSAIRE A SON EXPLOITATION, QUE LA LOCATION COMPRENNE, OU NON, TOUT OU PARTIE DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE OU D'INDUSTRIE" ;
CONS. QUE LE BENEFICE NET RETIRE DES LOCATIONS DEFINIES PAR CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI DOIT ETRE RETENU POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE EST FIXE EN APPLICATION DES REGLES TRACEES AUX ARTICLES 38 ET 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE L'ARTICLE 38 DISPOSE NOTAMMENT QUE LE BENEFICE NET IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR "LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE" DE L'EXERCICE ET QUE "L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIEES" ; QUE L'ARTICLE 39 PRECISE QUE LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE A PERCU UNE RECETTE OU ACQUIS UNE CREANCE IMMEDIATEMENT EXIGIBLE EN CONTRE-PARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LUI DE CEDER DES BIENS OU DE FOURNIR DES SERVICES AU COURS D'EXERCICES ULTERIEURS, LA RECETTE OU LA CREANCE DONT S'AGIT CONSTITUE UN ELEMENT D'ACTIF CONSTITUE AU COURS DE L'EXERCICE ET DOIT DONC ETRE RATTACHEE DANS SON INTEGRALITE AUX RESULTATS DE CET EXERCICE, MAIS QUE LE CONTRIBUABLE A LA FACULTE, POUR TENIR COMPTE DE LA FRACTION RESTANT A EXECUTER DES ENGAGEMENTS EN CONTRE-PARTIE DESQUELS LA RECETTE OU LA CREANCE A ETE ACQUISE, DE CONSTITUER EN FIN D'EXERCICE UNE PROVISION CORRESPONDANT AU MONTANT PROBABLE DES FRAIS ET CHARGES DE TOUTE NATURE QU'IL DEVRA SUPPORTER AU COURS DES EXERCICES ULTERIEURS POUR RESPECTER SES ENGAGEMENTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A LOUE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1964 A LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ... DITE "ATELIERS DE ..." LE TERRAIN, LES IMMEUBLES ET LE MATERIEL AFFECTES A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES QUI LUI APPARTIENT A ..., EN A CONFIE LA "GERANCE LIBRE" A LADITE SOCIETE ; QUE CETTE LOCATION A ETE CONSENTI MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE VERSER UNE "REDEVANCE ANNUELLE DE CENT MILLE FRANCS PENDANT UNE PERIODE DE SIX ANS ; QU'EN VERTU DE L'ACTE NOTARIE ENREGISTRE LE 2 JUILLET 1964, LE LOYER DE CETTE PERIODE DE SIX ANNEES S'ELEVANT A SIX CENT MILLE FRANCS DEVAIT ETRE ENTIEREMENT PAYE AVANT LE 31 DECEMBRE 1964, ET A ETE EFFECTIVEMENT VERSE A CONCURRENCE DE 425 000 FRANCS ; QUE, SUR CETTE DERNIERE SOMME, L'INTERESSE A DECLARE 100 000 FRANCS SEULEMENT COMME REVENU DE L'ANNEE 1964 ; QUE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ONT ETE ETABLIES A RAISON DE LA FRACTION DE LA RECETTE EXCEDANT CENT MILLE FRANCS ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT D'AILLEURS QUE L'INTEGRALITE DE LA CREANCE DE SIX CENT MILLE FRANCS AURAIT PU ETRE A BON DROIT RETENUE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE DE L'ANNEE 1964".
CONS. QU'IL RESULTE DES STIPULATIONS SUSRAPPELEES, DONT LA SINCERITE N'EST PAS CONTESTEE, QUE LE SIEUR X... A ACQUIS AU COURS DE L'EXERCICE 1964 UNE CREANCE IMMEDIATEMENT EXIGIBLE DE 600 000 FRANCS CORRESPONDANT AUX SIX ANNUITES DE 100 000 FRANCS QUI LUI ETAIENT DUES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1964 PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FONDS, EN REMUNERATION DU SERVICE RENDU EN 1964 ET A RENDRE AU COURS DES CINQ ANNEES SUIVANTES, C'EST-A-DIRE LA MISE A LA DISPOSITION DE LADITE SOCIETE D'IMMEUBLES ET D'ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DE SON FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION EUT ETE FONDEE A REGARDER LA CREANCE DE 600 000 FRANCS COMME SE RATTACHANT DANS SON INTEGRALITE AUX RESULTATS DE L'EXERCICE 1964 ET EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA BASE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LIMITEE EN FAIT AU MONTANT EFFECTIVEMENT ENCAISSE DE CETTE CREANCE, SOIT 425 000 FRANCS, N'EST PAS EXAGEREE ; QUE SI LE SIEUR X... ETAIT APPELE A SUPPORTER NECESSAIREMENT CERTAINES CHARGES AU COURS DES EXERCICES ULTERIEURS POUR POUVOIR RESPECTER SES ENGAGEMENTS, IL LUI APPARTENAIT D'USER DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT OUVERTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 39 PRECITE, DE CONSTITUER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1964 UNE PROVISION CORRESPONDANT AU MONTANT PROBABLE DESDITES CHARGES ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE SIEUR X... AIT ENTENDU CONSTATER DANS SES ECRITURES UNE PROVISION DE CETTE NATURE, IL EST CONSTANT QUE CELLE-CI N'A PAS FIGURE SUR UN RELEVE DES PROVISIONS PRODUIT PAR LE CONTRIBUABLE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES A L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE DE CE FAIT LA CONDITION POSEE A L'ARTICLE 39 DU MEME CODE POUR QU'UNE TELLE PROVISION SOIT DEDUCTIBLE, N'EST PAS REMPLIE ;
CONS. QUE, SI LE REQUERANT FAIT ETAT DE LA CIRCONSTANCE QU'IL A REMBOURSE A LA SOCIETE LOCATAIRE, A UNE DATE ULTERIEURE, LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES EN 1964 ET QUI SERVENT DE BASE A L'IMPOSITION LITIGIEUSE ET INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'IMPOSITION DES SOMMES REMISES A TITRE D'AVANCE A UN ASSOCIE PAR UNE PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET AUX TERMES DUQUEL "LORSQUE CES SOMMES SONT REMBOURSEES ... A LA PERSONNE MORALE QUI LES AVAIT VERSEES, LA FRACTION DES IMPOSITIONS AUXQUELLES LEUR ATTRIBUTION AVAIT DONNE LIEU EST RESTITUEE AUX BENEFICIAIRES" ; L'IMPOSITION LITIGIEUSE TROUVE SON FONDEMENT, NON DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 111 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MAIS, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DANS CELLES DES ARTICLES 35-1-5°, 38 ET 39 DU MEME CODE ; QUE D'AILLEURS DES DISPOSITIONS INVOQUEES DE L'ARTICLE 111 S'APPLIQUENT A L'ANNEE OU LES AVANCES ONT ETE REMBOURSEES ET NON A CELLES OU ELLES ONT ETE CONSENTIES QU'AINSI CE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ;
REJET.
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