Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 mai 1971, 80902, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 mai 1971, 80902, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 80902
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
19 mai 1971
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 MAI 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION MOBILIERE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1966, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., DOMICILIE RUE LAMANDE, A PARIS, A ETE ASSUJETTI A BON DROIT A LA CONTRIBUTION MOBILIERE A RAISON DU LOCAL LOUE PAR SON EPOUSE ..., DES LORS QUE CETTE DERNIERE A CESSE, DU FAIT DE SON MARIAGE, D'ETRE PERSONNELLEMENT REDEVABLE DE LADITE CONTRIBUTION EN VERTU DE L'ARTICLE 1431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, SI, ANTERIEUREMENT A SON MARIAGE, L'EPOUSE DU REQUERANT N'AVAIT JAMAIS ETE, EN FAIT, ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION MOBILIERE A RAISON DE CE MEME LOCAL, DU FAIT QUE LE LOYER MATRICIEL EST INFERIEUR AU MINIMUM DE LOYER DEDUCTIBLE AU LOYER MATRICIEL FIXE, POUR LA VILLE DE PARIS, PAR LES DELIBERATIONS DE SON CONSEIL MUNICIPAL, LA DEDUCTION DU MINIMUM DE LOYER N'EST APPLICABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1441-2 DU CODE SUSVISE, QU'A L'HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE DANS LA COMMUNE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE LE REQUERANT, QUI BENEFICIE DE CETTE DEDUCTION POUR SON HABITATION DE LA RUE LAMANDE ET QUI NE PEUT, PAR SUITE, EN BENEFICIER EGALEMENT POUR LE LOCAL EN CAUSE, A ETE IMPOSE SUR LA BASE DE LA VALEUR LOCATIVE ATTRIBUEE A CE DERNIER ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION MOBILIERE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., DOMICILIE RUE LAMANDE, A PARIS, A ETE ASSUJETTI A BON DROIT A LA CONTRIBUTION MOBILIERE A RAISON DU LOCAL LOUE PAR SON EPOUSE ..., DES LORS QUE CETTE DERNIERE A CESSE, DU FAIT DE SON MARIAGE, D'ETRE PERSONNELLEMENT REDEVABLE DE LADITE CONTRIBUTION EN VERTU DE L'ARTICLE 1431 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, SI, ANTERIEUREMENT A SON MARIAGE, L'EPOUSE DU REQUERANT N'AVAIT JAMAIS ETE, EN FAIT, ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION MOBILIERE A RAISON DE CE MEME LOCAL, DU FAIT QUE LE LOYER MATRICIEL EST INFERIEUR AU MINIMUM DE LOYER DEDUCTIBLE AU LOYER MATRICIEL FIXE, POUR LA VILLE DE PARIS, PAR LES DELIBERATIONS DE SON CONSEIL MUNICIPAL, LA DEDUCTION DU MINIMUM DE LOYER N'EST APPLICABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1441-2 DU CODE SUSVISE, QU'A L'HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE DANS LA COMMUNE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE LE REQUERANT, QUI BENEFICIE DE CETTE DEDUCTION POUR SON HABITATION DE LA RUE LAMANDE ET QUI NE PEUT, PAR SUITE, EN BENEFICIER EGALEMENT POUR LE LOCAL EN CAUSE, A ETE IMPOSE SUR LA BASE DE LA VALEUR LOCATIVE ATTRIBUEE A CE DERNIER ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION MOBILIERE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ;
REJET.