Conseil d'Etat, du 29 mai 1968, 72043, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, du 29 mai 1968, 72043, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat -
statuant
au contentieux
- N° 72043
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 mai 1968
- Rapporteur
- Rapporteur M. Vistel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ACCORDE A LA SOCIETE X... DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1959, 1960 ET 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "DANS LES ENTREPRISES EXPLOITANT SOIT UN JOURNAL SOIT UNE REVUE MENSUELLE OU BI-MENSUELLE CONSACREE POUR UNE LARGE PART A L'INFORMATION POLITIQUE, LES PROVISIONS CONSTITUEES AU MOYEN DE BENEFICES REALISES AU COURS DES EXERCICES 1951 A 1966, EN VUE D'ACQUERIR DES MATERIELS, MOBILIERS ET AUTRES ELEMENTS D'ACTIF NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU JOURNAL, ... SONT ADMISES EN DEDUCTION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... A FAIT FIGURER DANS SES ECRITURES RELATIVES AUX EXERCICES 1959, 1960 ET 1961, UN COMPTE DE PROVISIONS DESTINE A PERMETTRE L'ACQUISITION D'ELEMENTS D'ACTIF NECESSAIRES A SON EXPLOITATION ET AUQUEL ELLE AFFECTAIT L'INTEGRALITE DE SES BENEFICES DISPONIBLES AINSI QU'ELLE L'AVAIT FAIT LORS DES EXERCICES ANTERIEURS ; QU'A LA SUITE DU REDRESSEMENT DE SES BENEFICES PAR L'ADMINISTRATION, LA SOCIETE A ENTENDU MODIFIER A DUE CONCURRENCE LA DOTATION DE SON COMPTE DE PROVISIONS ;
CONS. QUE LES DECISIONS DE GESTION PRISES PAR LA SOCIETE REQUERANTE EN PORTANT DANS SES ECRITURES, AU COURS DES EXERCICES SUSRAPPELES, LES PROVISIONS DONT LE MONTANT A ETE CONSTATE LORS DE LA VERIFICATION OPEREE PAR L'ADMINISTRATION, SONT DEFINITIVES A L'EGARD DU CONTRIBUABLE ET SONT D'AILLEURS AUSSI OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION DES LORS QU'ELLES NE SONT CONTRAIRES A AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ; QUE, C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE D'ADMETTRE LES SOMMES REINTEGREES A LA SUITE DE LA VERIFICATION EN DEDUCTION DES BENEFICES DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QU'AINSI, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
RETABLISSEMENT DE LA SOCIETE X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES ANNEES 1959, 1960 ET 1961 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
REVERSEMENT AU TRESOR DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT AVAIT ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "DANS LES ENTREPRISES EXPLOITANT SOIT UN JOURNAL SOIT UNE REVUE MENSUELLE OU BI-MENSUELLE CONSACREE POUR UNE LARGE PART A L'INFORMATION POLITIQUE, LES PROVISIONS CONSTITUEES AU MOYEN DE BENEFICES REALISES AU COURS DES EXERCICES 1951 A 1966, EN VUE D'ACQUERIR DES MATERIELS, MOBILIERS ET AUTRES ELEMENTS D'ACTIF NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU JOURNAL, ... SONT ADMISES EN DEDUCTION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... A FAIT FIGURER DANS SES ECRITURES RELATIVES AUX EXERCICES 1959, 1960 ET 1961, UN COMPTE DE PROVISIONS DESTINE A PERMETTRE L'ACQUISITION D'ELEMENTS D'ACTIF NECESSAIRES A SON EXPLOITATION ET AUQUEL ELLE AFFECTAIT L'INTEGRALITE DE SES BENEFICES DISPONIBLES AINSI QU'ELLE L'AVAIT FAIT LORS DES EXERCICES ANTERIEURS ; QU'A LA SUITE DU REDRESSEMENT DE SES BENEFICES PAR L'ADMINISTRATION, LA SOCIETE A ENTENDU MODIFIER A DUE CONCURRENCE LA DOTATION DE SON COMPTE DE PROVISIONS ;
CONS. QUE LES DECISIONS DE GESTION PRISES PAR LA SOCIETE REQUERANTE EN PORTANT DANS SES ECRITURES, AU COURS DES EXERCICES SUSRAPPELES, LES PROVISIONS DONT LE MONTANT A ETE CONSTATE LORS DE LA VERIFICATION OPEREE PAR L'ADMINISTRATION, SONT DEFINITIVES A L'EGARD DU CONTRIBUABLE ET SONT D'AILLEURS AUSSI OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION DES LORS QU'ELLES NE SONT CONTRAIRES A AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ; QUE, C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE D'ADMETTRE LES SOMMES REINTEGREES A LA SUITE DE LA VERIFICATION EN DEDUCTION DES BENEFICES DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QU'AINSI, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
RETABLISSEMENT DE LA SOCIETE X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES ANNEES 1959, 1960 ET 1961 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
REVERSEMENT AU TRESOR DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT AVAIT ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.