Conseil d'Etat, 7 SS, du 13 mars 1968, 69412, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X... , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 13 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5% SUR LES SALAIRES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1955 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE A EU LIEU LA VERIFICATION QUI EST A L'ORIGINE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES : "LA VERIFICATION SUR PLACE DES COMPTABILITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES NE PEUT S'ETENDRE SUR UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS : POUR LES ENTREPRISES DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE EST DE VENDRE DES MARCHANDISES ... ; POUR TOUS LES AUTRES REDEVABLES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EXCEDE PAS 250 000 F" ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QU'ELLES NE SONT PAS APPLICABLES A DES ORGANISMES QUI, N'AYANT PAS DE BUT LUCRATIF, NE SAURAIENT ETRE REGARDES COMME REALISANT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE L'UNION REQUERANTE, QUI A LA FORME JURIDIQUE D'UNE ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, NE POURSUIT PAS DE BUT LUCRATIF ; QUE LADITE UNION N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F LUI SERAIENT APPLICABLES ; AU FOND ;
SUR LES REMUNERATIONS DES MEDECINS ET CHIRURGIENS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 231-1° DU CODE SUSVISE : "LES SOMMES PAYEES A TITRE DE TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, Y COMPRIS LA VALEUR DES AVANTAGES EN NATURE, DONNENT LIEU A UN VERSEMENT FORFAITAIRE EGAL A 5 % DE LEUR MONTANT AU PROFIT DU TRESOR ET A LA CHARGE DES PERSONNES OU DES ORGANISMES QUI PAIENT LES TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI LES PRATICIENS EMPLOYES PAR LA MAISON DE SANTE ET MATERNITE ... QUE GERE L'UNION REQUERANTE DISPOSENT DE TOUTE L'INDEPENDANCE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEUR ART, ILS SONT CEPENDANT TENUS A DES OBLIGATIONS DE SERVICES NETTEMENT DEFINIES ; QU'ILS SONT ASTREINTS A RESPECTER UN HONORAIRE, QUI S'IL EST ARRETE PAR ACCORD ENTRE LES PARTIES, EST IMPERATIF DES LORS QU'IL EST ETABLI ; QU'ILS N'ONT NI LE LIBRE CHOIX DES MALADES TRAITES, NI LA POSSIBILITE DE S'ENTENDRE AVEC EUX SUR LE MONTANT DES HONORAIRES DUS ; QU'ILS SONT REMUNERES, SELON UN BAREME PREALABLEMENT ETABLI, PAR LA MAISON DE SANTE ET MATERNITE ... ELLE-MEME, NON EN FONCTION DU NOMBRE D'ACTES QU'ILS ACCOMPLISSENT, MAIS DU NOMBRE DE VACATIONS , DE DEUX HEURES CHACUNE, QU'ILS FOURNISSENT AUDIT ETABLISSEMENT ; QUE DES LORS, ET QUELLE QUE SOIT LEUR SITUATION AU REGARD DES REGLES DE LA SECURITE SOCIALE, MEME CEUX D'ENTRE EUX QUI N'ACCOMPLISSENT CHAQUE QU'UN NOMBRE DE VACATIONS INFERIEUR A VINGT DOIVENT ETRE REGARDES COMME SOUMIS AU LIEN DE SUBORDINATION QUI CARACTERISE LE CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'IL EN EST DE MEME DES REMPLACANTS DESDITS PRATICIENS, LESQUELS, ENCORE QU'ILS SOIENT CHOISIS, D'AILLEURS AVEC L'AGREMENT TACITE DE LA MAISON DE SANTE ET MATERNITE ... PAR CEUX DE LEURS CONFRERES DONT ILS ASSURENT LE REMPLACEMENT, SONT SOUMIS A TOUS EGARDS AUX MEMES LIENS DE SUBORDINATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE LES REMUNERATIONS VERSEES PAR LADITE MAISON DE SANTE ET MATERNITE AUX PRATICIENS EFFECTUANT MOINS DE VINGT VACATIONS PAR AN ET AUX MEDECINS ET CHIRURGIENS ASSURANT DES REMPLACEMENTS ONT ETE SOUMISES AU VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5% SUR LES SALAIRES ;
SUR LES INDEMNITES DIVERSES ALLOUEES AU PERSONNEL : - CONS. , D'UNE PART, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE SUR CE POINT, QUE SI L'ASSOCIATION REQUERANTE SOUTIENT QUE LES SOMMES EN CAUSE ONT ETE VERSEES NON PAR ELLE, MAIS PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DE LADITE MAISON DE SANTE ET MATERNITE, ET PAR SUITE NE SONT PAS IMPOSABLES A SON NOM ; IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES VERSEMENTS DONT S'AGIT ONT ETE RELEVES DANS SA PROPRE COMPTABILITE ; QUE, DES LORS, EN ADMETTANT MEME QU'ILS AIENT ETE EFFECTUES PAR L'INTERMEDIAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE OU SUR SON AVIS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE NE SERAIT PAS REDEVABLE DES IMPOSITIONS AFFERENTES AUXDITS VERSEMENTS ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE SI LES INDEMNITES EN CAUSE, QUI SE COMPOSENT DE "GRATIFICATIONS" , DE "PRIMES-CONGE" ET D'ALLOCATIONS VERSEES A L'OCCASION D'EVENEMENTS FAMILIAUX TELS QUE MARIAGES OU NAISSANCES, NE SONT PAS ATTRIBUEES NI CALCULEES D'APRES LA HIERARCHIE, L'ANCIENNETE OU D'AUTRES CRITERES DIRECTEMENT LIES AU TRAVAIL, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLES PRESENTENT UN CARACTERE FORFAITAIRE ; QUE, DES LORS, ELLES DOIVENT ETRE REGARDEES, NON COMME DES ALLOCATIONS DE SECOURS OU D'ASSISTANCE, MAIS COMME DES ACCESSOIRES DU SALAIRE ; QU'ELLES SONT PAR SUITE IMPOSABLES AU VERSEMENT PREVU A L'ARTICLE 231-1° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5% SUR LES SALAIRES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... AU TITRE DES ANNEES 1951 A 1955 ;
REJET.
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