Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 29 mai 1968, 66528, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 29 mai 1968, 66528, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 8 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 66528
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 mai 1968
- Président
- Président
- Rapporteur
- Rapporteur M. Costa
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA DAME MONDET X... , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 24 JUILLET 1963 POUR AVOIR PAIEMENT DES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1960 AU 31 MAI 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, AU COURS DE LA PERIODE RETENUE POUR L'ASSUJETTISSEMENT AUX TAXES LITIGIEUSES, LA DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UNE ECOLE DE CONDUITE AUTOMOBILE, SE RENDAIT CHAUE JOUR DANS CET ETABLISSEMENT POUR Y ENSEIGNER LE CODE DE LA ROUTE ; QU'ELLE DONNAIT AUSSI DES LECONS DE CONDUITE AUTOMOBILE ; QU'ELLE ASSISTAIT AUX SEANCES DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE QUE PASSAIENT SES ELEVES * QU'AINSI LA DAME Y... PRENAIT UNE PART REELLE ET EFFECTIVE A LA MARCHE DE SON ETABLISSEMENT ; QUE, DE CE FAIT, LES BENEFICES REALISES NE SAURAIENT ETRE REGARDES COMME PROVENANT DE LA SEULE MISE EN OEUVRE DU MATERIEL UTILISE ET DU PERSONNEL EMPLOYE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LA REQUERANTE EMPLOYAIT DEUX MONITEURS ET UNE SECRETAIRE NI CELLE QU'ELLE SE CONSACRAIT DAVANTAGE A UNE AUTRE ACTIVITE N'ONT MODIFIE LA NATURE DES BENEFICES QU'ELLE RETIRAIT DE SON ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT, QUI NE CONSTITUAIT PAS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Y... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST PAR UNE INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DU TITRE DE PERCEPTION ;
REMBOURSEMENT A LA REQUERANTE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, AU COURS DE LA PERIODE RETENUE POUR L'ASSUJETTISSEMENT AUX TAXES LITIGIEUSES, LA DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UNE ECOLE DE CONDUITE AUTOMOBILE, SE RENDAIT CHAUE JOUR DANS CET ETABLISSEMENT POUR Y ENSEIGNER LE CODE DE LA ROUTE ; QU'ELLE DONNAIT AUSSI DES LECONS DE CONDUITE AUTOMOBILE ; QU'ELLE ASSISTAIT AUX SEANCES DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE QUE PASSAIENT SES ELEVES * QU'AINSI LA DAME Y... PRENAIT UNE PART REELLE ET EFFECTIVE A LA MARCHE DE SON ETABLISSEMENT ; QUE, DE CE FAIT, LES BENEFICES REALISES NE SAURAIENT ETRE REGARDES COMME PROVENANT DE LA SEULE MISE EN OEUVRE DU MATERIEL UTILISE ET DU PERSONNEL EMPLOYE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LA REQUERANTE EMPLOYAIT DEUX MONITEURS ET UNE SECRETAIRE NI CELLE QU'ELLE SE CONSACRAIT DAVANTAGE A UNE AUTRE ACTIVITE N'ONT MODIFIE LA NATURE DES BENEFICES QU'ELLE RETIRAIT DE SON ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT, QUI NE CONSTITUAIT PAS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Y... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST PAR UNE INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DU TITRE DE PERCEPTION ;
REMBOURSEMENT A LA REQUERANTE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.