Conseil d'Etat, 8 SS, du 22 mai 1968, 63237, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JANVIER 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1959 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES DES PROFESSIONS LIBERALES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... EXERCE A ... LA PROFESSION DE MEDECIN ; QUE, D'UNE PART, LE SEUL FAIT QUE SOIGNANT HABITUELLEMENT DES ASSURES SOCIAUX, IL DOIVE SE SOUMETTRE A LA LEGISLATION SUR LA SECURITE SOCIALE NE L'EMPECHE PAS DE JOUIR, DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION, DE L'INDEPENDANCE QUI CARACTERISE UNE PROFESSION LIBERALE ; QUE, D'AUTRE PART, EN DEPIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES EXERCENT LEUR PROFESSION ET SONT REMUNERES LES MEDECINS QUI CONCOURENT AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE L'AIDE MEDICALE ET QUI DONNENT LEURS SOINS AUX VICTIMES DE LA GUERRE, SOUS FORME DE CONSULTATIONS A LEUR CABINET OU DE VISITES A DOMICILE, ILS CONSERVENT NORMALEMENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS L'ESSENTIEL DE L'INDEPENDANCE QUI CARACTERISE LEUR PROFESSION ET NE SAURAIENT ETRE REGARDES COMME DES FONCTIONNAIRES OU DES AGENTS PUBLICS ; QUE LE SIEUR X... QUI N'ALLEGUE PAS L'EXISTENCE D'UN REGIME PARTICULIER D'AIDE MEDICALE DANS LA VILLE DE ... NE SOUTIENT PAS EXERCER, MEME PARTIELLEMENT SON ART DANS UN HOPITAL OU UN AUTRE CENTRE DE SOINS ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LA TOTALITE DES BENEFICES RESULTANT POUR LE REQUERANT DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION ONT ETE REGARDES, POUR L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LIBERALE ;
CONS. QUE LE REQUERANT N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES PAR LES ARTICLES 97 ET 101 DU CODE ; QUE, PAR SUITE, ET, EN ADMETTANT MEME QUE, SE REGARDANT COMME SALARIE, IL AIT PRODUIT EN TEMPS UTILE UNE DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL COMPORTANT SOUS LA RUBRIQUE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, L'INDICATION DES REMUNERATIONS PERCUES, IL A PU LEGALEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE IMPOSITION D'OFFICE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 104 DU CODE ; QU'IL NE PEUT OBTENIR UNE REDUCTION DU BENEFICE QUI LUI A ETE ASSIGNE QU'EN APPORTANT TOUS ELEMENTS COMPTABLES ET AUTRES DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE REALISE ;
CONS. QUE LES ALLEGATIONS DU REQUERANT SELON LESQUELLES LE BENEFICE QU'IL RETIRE DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION AURAIT ETE FIXE A UN MONTANT EXAGERE NE SONT ASSORTIES D'AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION ; QUE, NOTAMMENT, LE REQUERANT NE PRECISE PAS LA NATURE DES PIECES QU'IL PRETEND ETRE EN MESURE DE PRODUIRE POUR ETABLIR LE MONTANT REEL DE SES HONORAIRES ET DE SES FRAIS PROFESSIONNELS ; QU'IL N'EST PAR SUITE, FONDE NI A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, SANS FAIRE DROIT A SA DEMANDE D'EXPERTISE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION, NI A DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT D'ORDONNER LUI-MEME UNE TELLE MESURE D'INSTRUCTION ;
REJET.
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