Conseil d'Etat, 8 SS, du 3 avril 1968, 71495, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 SS, du 3 avril 1968, 71495, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 SS
statuant
au contentieux
- N° 71495
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 avril 1968
- Président
- Président
- Rapporteur
- Rapporteur M. Marcel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 JUILLET 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1957 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 161 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1957, "LE BONI ATTRIBUE, LORS DE LA LIQUIDATION D'UNE SOCIETE AUX TITULAIRES DE DROITS SOCIAUX EN SUS DE LA VALEUR NOMINALE DE LEURS PARTS OU ACTIONS N'EST COMPRIS DANS LES BASES DE LA SURTAXE PROGRESSIVE QU'A CONCURRENCE DE L'EXCEDENT DU PRIX DE REMBOURSEMENT DES DROITS SOCIAUX ANNULES SUR LE PRIX D'ACQUISITION DE CES DROITS, DANS LE CAS OU CE DERNIER EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE" ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES LES SOMMES ATTRIBUEES EN CAS DE LIQUIDATION AUX TITULAIRES DE DROITS SOCIAUX EN SUS DE LA VALEUR NOMINALE DE LEURS PARTS OU ACTIONS NE SONT IMPOSABLES A LA SURTAXE PROGRESSIVE QUE DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UN EXCEDENT DU MONTANT GLOBAL DES REMBOURSEMENTS DE DROITS SOCIAUX AINSI EFFECTUES, SOIT SUR LA VALEUR NOMINALE DE CES DERNIERS, SOIT SUR LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION DES MEMES DROITS, QUAND CELUI-CI EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, POUR UN MEME ASSOCIE, DANS LE CAS OU TOUTES LES PARTS OU ACTIONS REMBOURSEES N'ONT PAS ETE ACQUISES AU MEME PRIX, LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION S'ENTEND DE CELUI DE LA TOTALITE DE CES PARTS OU ACTIONS, OBTENU EN APPLIQUANT A CHACUNE LE PRIX D'ACQUISITION QUI LUI EST PROPRE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXCLURE CELLES POUR LESQUELLES UN PRIX D'ACQUISITION SUPERIEUR A LA VALEUR DE REMBOURSEMENT FAIT APPARAITRE UNE PERTE ; QUE C'EST LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION AINSI DETERMINE QUI, S'IL EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE DE L'ENSEMBLE DES PARTS OU ACTIONS EN CAUSE, DOIT ETRE COMPARE A LEUR VALEUR GLOBALE DE REMBOURSEMENT POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 161 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LORS DE LA LIQUIDATION DE LA S.A.R.L. ..., LE SIEUR X... DETENAIT 300 PARTS DE CETTE SOCIETE DONT LA VALEUR NOMINALE, A RAISON DE 3.500 ANCIENS FRANCS LA PART, S'ELEVAIT A 1.050.000 ANCIENS FRANCS ; QUE CES 300 PARTS LUI ONT ETE REMBOURSEES EN PLUSIEURS VERSEMENTS ECHELONNES EN 1956 ET 1957, AU PRIX UNITAIRE DE 6.000 ANCIENS FRANCS, SOIT UNE VALEUR GLOBALE DE REMBOURSEMENT DE 1.800.000 ANCIENS FRANCS ; QU'IL EST CONSTANT QUE 100 D'ENTRE ELLES AVAIENT ETE ACQUISES AU PRIX UNITAIRE DE 15.000 ANCIENS FRANCS ET LES 200 AUTRES AU PRIX DE 2.500 ANCIENS FRANCS ; QU'AINSI LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION, QUI S'ELEVE A 2.000.000 D'ANCIENS FRANCS, EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE DES PARTS ET DEPASSE LE MONTANT GLOBAL DES REMBOURSEMENTS CORRESPONDANTS ; QUE, DES LORS, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 161 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PERMET DE DEGAGER AUCUN BONI DE LIQUIDATION IMPOSABLE ; QUE PAR SUITE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE DE L'IMPOSITION A LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI SUR LE MONTANT DES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES EN 1957 AU TITRE DES REMBOURSEMENTS DE DROITS SOCIAUX LITIGIEUX ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 161 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1957, "LE BONI ATTRIBUE, LORS DE LA LIQUIDATION D'UNE SOCIETE AUX TITULAIRES DE DROITS SOCIAUX EN SUS DE LA VALEUR NOMINALE DE LEURS PARTS OU ACTIONS N'EST COMPRIS DANS LES BASES DE LA SURTAXE PROGRESSIVE QU'A CONCURRENCE DE L'EXCEDENT DU PRIX DE REMBOURSEMENT DES DROITS SOCIAUX ANNULES SUR LE PRIX D'ACQUISITION DE CES DROITS, DANS LE CAS OU CE DERNIER EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE" ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES LES SOMMES ATTRIBUEES EN CAS DE LIQUIDATION AUX TITULAIRES DE DROITS SOCIAUX EN SUS DE LA VALEUR NOMINALE DE LEURS PARTS OU ACTIONS NE SONT IMPOSABLES A LA SURTAXE PROGRESSIVE QUE DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UN EXCEDENT DU MONTANT GLOBAL DES REMBOURSEMENTS DE DROITS SOCIAUX AINSI EFFECTUES, SOIT SUR LA VALEUR NOMINALE DE CES DERNIERS, SOIT SUR LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION DES MEMES DROITS, QUAND CELUI-CI EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, POUR UN MEME ASSOCIE, DANS LE CAS OU TOUTES LES PARTS OU ACTIONS REMBOURSEES N'ONT PAS ETE ACQUISES AU MEME PRIX, LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION S'ENTEND DE CELUI DE LA TOTALITE DE CES PARTS OU ACTIONS, OBTENU EN APPLIQUANT A CHACUNE LE PRIX D'ACQUISITION QUI LUI EST PROPRE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXCLURE CELLES POUR LESQUELLES UN PRIX D'ACQUISITION SUPERIEUR A LA VALEUR DE REMBOURSEMENT FAIT APPARAITRE UNE PERTE ; QUE C'EST LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION AINSI DETERMINE QUI, S'IL EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE DE L'ENSEMBLE DES PARTS OU ACTIONS EN CAUSE, DOIT ETRE COMPARE A LEUR VALEUR GLOBALE DE REMBOURSEMENT POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 161 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LORS DE LA LIQUIDATION DE LA S.A.R.L. ..., LE SIEUR X... DETENAIT 300 PARTS DE CETTE SOCIETE DONT LA VALEUR NOMINALE, A RAISON DE 3.500 ANCIENS FRANCS LA PART, S'ELEVAIT A 1.050.000 ANCIENS FRANCS ; QUE CES 300 PARTS LUI ONT ETE REMBOURSEES EN PLUSIEURS VERSEMENTS ECHELONNES EN 1956 ET 1957, AU PRIX UNITAIRE DE 6.000 ANCIENS FRANCS, SOIT UNE VALEUR GLOBALE DE REMBOURSEMENT DE 1.800.000 ANCIENS FRANCS ; QU'IL EST CONSTANT QUE 100 D'ENTRE ELLES AVAIENT ETE ACQUISES AU PRIX UNITAIRE DE 15.000 ANCIENS FRANCS ET LES 200 AUTRES AU PRIX DE 2.500 ANCIENS FRANCS ; QU'AINSI LE PRIX GLOBAL D'ACQUISITION, QUI S'ELEVE A 2.000.000 D'ANCIENS FRANCS, EST SUPERIEUR A LA VALEUR NOMINALE DES PARTS ET DEPASSE LE MONTANT GLOBAL DES REMBOURSEMENTS CORRESPONDANTS ; QUE, DES LORS, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 161 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PERMET DE DEGAGER AUCUN BONI DE LIQUIDATION IMPOSABLE ; QUE PAR SUITE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE DE L'IMPOSITION A LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI SUR LE MONTANT DES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES EN 1957 AU TITRE DES REMBOURSEMENTS DE DROITS SOCIAUX LITIGIEUX ;
REJET.