Conseil d'Etat, 7 SS, du 5 février 1968, 69751, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 SS, du 5 février 1968, 69751, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 SS
statuant
au contentieux
- N° 69751
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
05 février 1968
- Président
- Président
- Rapporteur
- Rapporteur M. Perrin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE GEORGE S. X... INTERNATIONAL, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1966 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PARTIELLEMENT REJETE SES OPPOSITIONS AUX TITRES DE PERCEPTION A ELLE NOTIFIES LES 28 AVRIL 1961 ET 26 OCTOBRE 1962 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES AU TITRE DES ANNEES 1960, 1961 ET 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256 ET 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES LES PERSONNES QUI ACCOMPLISSENT HABITUELLEMENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 275 DUDIT CODE LE FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT EST CONSTITUE PAR L'ENCAISSEMENT DU PRIX DE SERVICE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE SUSNOMMEE EFFECTUE EN FRANCE DES ETUDES POUR DES ENTREPRISES QU'ELLE CONTACTE EN UTILISANT A LA FOIS UNE TRES LARGE PUBLICITE DANS LA PRESSE QUOTIDIENNE DE FORT TIRAGE ET EN EMPLOYANT UNE SOIXANTAINE DE REPRESENTANTS OU DEMARCHEURS QUI NE PARTICIPENT PAS AUX ETUDES TECHNIQUES ASSUREES PAR LA SOCIETE ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER SI LES SIEURS X... EXERCENT, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE, UNE ACTIVITE D'INGENIEUR CONSEIL QUI PRESENTERAIT LE CARACTERE D'UNE ACTIVITE LIBERALE, LA SOCIETE X... DOIT ETRE REGARDEE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES RECETTES REALISEES PAR ELLES NE POUVAIENT ETRE SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE ;
SUR LES PENALITES : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE S'EST BORNEE A CONTESTER DEVANT LES PREMIERS JUGES LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ; QU'AINSI SES CONCLUSIONS PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT RELATIVES AUX PENALITES CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI EST IRRECEVABLE ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256 ET 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES LES PERSONNES QUI ACCOMPLISSENT HABITUELLEMENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 275 DUDIT CODE LE FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT EST CONSTITUE PAR L'ENCAISSEMENT DU PRIX DE SERVICE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE SUSNOMMEE EFFECTUE EN FRANCE DES ETUDES POUR DES ENTREPRISES QU'ELLE CONTACTE EN UTILISANT A LA FOIS UNE TRES LARGE PUBLICITE DANS LA PRESSE QUOTIDIENNE DE FORT TIRAGE ET EN EMPLOYANT UNE SOIXANTAINE DE REPRESENTANTS OU DEMARCHEURS QUI NE PARTICIPENT PAS AUX ETUDES TECHNIQUES ASSUREES PAR LA SOCIETE ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER SI LES SIEURS X... EXERCENT, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE, UNE ACTIVITE D'INGENIEUR CONSEIL QUI PRESENTERAIT LE CARACTERE D'UNE ACTIVITE LIBERALE, LA SOCIETE X... DOIT ETRE REGARDEE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES RECETTES REALISEES PAR ELLES NE POUVAIENT ETRE SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE ;
SUR LES PENALITES : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE S'EST BORNEE A CONTESTER DEVANT LES PREMIERS JUGES LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ; QU'AINSI SES CONCLUSIONS PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT RELATIVES AUX PENALITES CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI EST IRRECEVABLE ;
REJET.