Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 décembre 1970, 78698, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 décembre 1970, 78698, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 78698
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 décembre 1970
- Rapporteur
- M. d'Harcourt
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN ARRETE DU 18 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE ... STATUANT AVANT DIRE-DROIT SUR SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... A MIS A SA CHARGE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ;
VU LA DELIBERATION N° 60-37 DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ... EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET N° 46-2058 DU 24 SEPTEMBRE 1946 ET LE DECRET DU 28 JUILLET 1960 ET LE 12 AVRIL 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA DELIBERATION N° 60-37 DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ... EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960, INSTITUANT UN IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS, ET APPLICABLE AUX IMPOSITIONS CONTESTEES : "4° LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT A LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE ... EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT LE SIEGE EST SITUE HORS DU TERRITOIRE, IL Y A LIEU DE DEDUIRE LA QUOTE PART DES FRAIS GENERAUX DU SIEGE INCOMBANT AUX OPERATIONS FAITES AUX ... SOUS RESERVE QU'IL N'AIT PAS DEJA ETE TENU COMPTE DE SES MEMES FRAIS POUR L'ETABLISSEMENT D'UN IMPOT SUR LE REVENU DU DANS UN AUTRE ETAT OU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 20, 4E ALINEA DE LA MEME DELIBERATION, LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER "APRES MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, UNE REDUCTION DE SON IMPOSITION PAR VOIE DE RECLAMATION DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT A L'ADMINISTRATION" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 22 DE LA DELIBERATION DISPOSE QUE "POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS DUS PAR LES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE OU QUI POSSEDENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DES ... LES BENEFICES INDIRECTEMENT TRANSFERES A CES DERNIERES SOIT PAR VOIE DE MAJORATION OU DE DIMINUTION DE PRIX D'ACHAT OU DE VENTE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN, SONT INCORPORES AUX RESULTATS ACCUSES PAR LES COMPTABILITES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X..., DONT LE SIEGE EST A ... A DEDUIT COMME FRAIS GENERAUX DES RESULTATS DES EXERCICES 1964 ET 1965, RESPECTIVEMENT 3 MILLIONS ET 6 MILLIONS DE FRANCS C.F.A. A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS QU'AURAIT EXPOSES POUR SON COMPTE LA SOCIETE Y... DONT LE SIEGE EST EN FRANCE METROPOLITAINE ET DONT ELLE EST LA FILIALE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LESDITES SOMMES COMME CONSTITUANT UN TRANSFERT DEGUISE DE BENEFICES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS DUS PAR LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DES ANNEES SUSMENTIONNEES ; QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ... A "AUTORISE LA REQUERANTE A JUSTIFIER DES CHARGES DONT ELLE DEMANDE LA DEDUCTION" ET A APPORTER LA PREUVE, SUIVANT ATTESTATION DELIVREE PAR L'AUTORITE METROPOLITAINE COMPETENTE, DE CE QUE LES FRAIS EXPOSES POUR LE COMPTE DE SA FILIALE PAR LA SOCIETE Y... N'ONT PAS ETE DEJA ADMIS EN DEDUCTION DES BENEFICES NETS IMPOSABLES DE LA SOCIETE MERE POUR LES EXERCICES CONSIDERES ;
CONS. D'UNE PART QUE L'ARTICLE 22 PRECITE DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960 INSTITUE UNE PRESOMPTION DE TRANSFERT DE BENEFICES QUI PEUT ETRE COMBATTUE PAR TOUS LES MOYENS DE PREUVE ET COMPORTE AINSI UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 SUSRAPPELE DE LADITE DELIBERATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE Y... N'AURAIT RECLAME LE REMBOURSEMENT DES FRAIS QUE LORSQUE LES EXERCICES DE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIENT PAS DEFICITAIRES NE SUFFIT PAS, A ELLE SEULE, A FAIRE REGARDER LE VERSEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES COMME CONSTITUANT UN TRANSFERT DE BENEFICES ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ... A ADMIS LA SOCIETE ANONYME DE LA ... A APPORTER LA PREUVE QUE LES SOMMES EN CAUSE NE CONSTITUAIENT PAS UN TRANSFERT DE BENEFICES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LEDIT ARTICLE 22 CONCERNE L'IMPOSITION DE SOCIETES OPERANT UN TRANSFERT DE BENEFICES ET NON LA SITUATION FISCALE DES SOCIETES AU PROFIT DESQUELLES A ETE OPERE CE TRANSFERT ; QUE L'ARTICLE 10 DE LADITE DELIBERATION N'EST APPLICABLE QU'AUX IMPOSITIONS DONT SONT REDEVABLES, SUR LE TERRITOIRE DES ..., LES ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE HORS DE CE TERRITOIRE ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES, QUI NE POUVAIENT SANS VIOLER LE PRINCIPE DU SECRET DE L'IMPOT DEMANDER A LA SOCIETE REQUERANTE DE PRODUIRE DES INDICATIONS RELATIVES A LA SITUATION FISCALE D'UN AUTRE CONTRIBUABLE, ONT LIMITE LES MOYENS PAR LESQUELS LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT ADMISE A COMBATTRE LA PRESOMPTION RESULTANT DE L'ARTICLE 22 SUSMENTIONNE ; QU'AU SURPLUS, A SUPPOSER MEME QUE LA SOCIETE Y... SE SOIT ABSTENUE, POUR LA DETERMINATION DE SES PROPRES BENEFICES IMPOSABLES, DE PRENDRE EN COMPTE LES SOMMES QUE LUI AURAIT VERSEES LA SOCIETE REQUERANTE, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PRIVER CETTE DERNIERE DU DROIT DE PORTER LESDITES SOMMES EN DEDUCTION DE SES BENEFICES, SOUS RESERVE D'ETABLIR LA REALITE DES VERSEMENTS ET DE DEMONTRER QUE LES SOMMES VERSEES CONSTITUAIENT LE REMBOURSEMENT OU LA REMUNERATION A UN PRIX NORMAL DE SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS ;
CONS. ENFIN QUE L'ARTICLE 76 DE LA DELIBERATION PRECITEE DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE SUIVANT LEQUEL LE CONTRIBUABLE QUI N'A PAS DECLARE LE NOM DES BENEFICIAIRES DES VERSEMENTS PASSIBLES DE L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU ET VISES A L'ARTICLE 69 DE LADITE DELIBERATION PERD LE DROIT DE DEDUIRE LE MONTANT DE CES VERSEMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE SES PROPRES IMPOSITIONS N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS, SEUL EN CAUSE EN L'ESPECE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU DE REFORMER L'ARRETE ATTAQUE EN TANT QU'IL LIMITE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE ANONYME X... EST ADMISE A COMBATTRE LA PRESOMPTION DECOULANT DE L'ARTICLE 22 DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES COMORES EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960 ET DE DECIDER QUE LA SOCIETE REQUERANTE POURRA ETABLIR PAR TOUS LES MOYENS QUE LES SOMMES VERSEES PAR ELLE A LA SOCIETE Y... NE CORRESPONDENT PAS A DES TRANSFERTS DE BENEFICES ; QU'IL REVIENT AU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ..., SUR LA BASE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI SERONT AINSI APPORTES, DE STATUER CE QU'IL APPARTIENDRA SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DONT IL DEMEURE SAISI ;
LA SOCIETE ANONYME X... EST ADMISE A APPORTER, PAR TOUS MOYENS LA PREUVE QUE LES SOMMES VERSEES PAR ELLE A LA SOCIETE Y..., ET DONT LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES EST CONTESTEE NE CORRESPONDAIENT PAS A DES TRANSFERTS DE BENEFICES ; REFORMATION DANS CE SENS DE L'ARRETE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ... EN DATE DU 18 JUIN 1969 ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT A LA SOCIETE X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL.
VU LA DELIBERATION N° 60-37 DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ... EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET N° 46-2058 DU 24 SEPTEMBRE 1946 ET LE DECRET DU 28 JUILLET 1960 ET LE 12 AVRIL 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA DELIBERATION N° 60-37 DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ... EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960, INSTITUANT UN IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS, ET APPLICABLE AUX IMPOSITIONS CONTESTEES : "4° LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT A LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE ... EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT LE SIEGE EST SITUE HORS DU TERRITOIRE, IL Y A LIEU DE DEDUIRE LA QUOTE PART DES FRAIS GENERAUX DU SIEGE INCOMBANT AUX OPERATIONS FAITES AUX ... SOUS RESERVE QU'IL N'AIT PAS DEJA ETE TENU COMPTE DE SES MEMES FRAIS POUR L'ETABLISSEMENT D'UN IMPOT SUR LE REVENU DU DANS UN AUTRE ETAT OU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 20, 4E ALINEA DE LA MEME DELIBERATION, LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER "APRES MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, UNE REDUCTION DE SON IMPOSITION PAR VOIE DE RECLAMATION DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT A L'ADMINISTRATION" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 22 DE LA DELIBERATION DISPOSE QUE "POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS DUS PAR LES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE OU QUI POSSEDENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DES ... LES BENEFICES INDIRECTEMENT TRANSFERES A CES DERNIERES SOIT PAR VOIE DE MAJORATION OU DE DIMINUTION DE PRIX D'ACHAT OU DE VENTE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN, SONT INCORPORES AUX RESULTATS ACCUSES PAR LES COMPTABILITES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X..., DONT LE SIEGE EST A ... A DEDUIT COMME FRAIS GENERAUX DES RESULTATS DES EXERCICES 1964 ET 1965, RESPECTIVEMENT 3 MILLIONS ET 6 MILLIONS DE FRANCS C.F.A. A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS QU'AURAIT EXPOSES POUR SON COMPTE LA SOCIETE Y... DONT LE SIEGE EST EN FRANCE METROPOLITAINE ET DONT ELLE EST LA FILIALE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LESDITES SOMMES COMME CONSTITUANT UN TRANSFERT DEGUISE DE BENEFICES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS DUS PAR LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DES ANNEES SUSMENTIONNEES ; QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ... A "AUTORISE LA REQUERANTE A JUSTIFIER DES CHARGES DONT ELLE DEMANDE LA DEDUCTION" ET A APPORTER LA PREUVE, SUIVANT ATTESTATION DELIVREE PAR L'AUTORITE METROPOLITAINE COMPETENTE, DE CE QUE LES FRAIS EXPOSES POUR LE COMPTE DE SA FILIALE PAR LA SOCIETE Y... N'ONT PAS ETE DEJA ADMIS EN DEDUCTION DES BENEFICES NETS IMPOSABLES DE LA SOCIETE MERE POUR LES EXERCICES CONSIDERES ;
CONS. D'UNE PART QUE L'ARTICLE 22 PRECITE DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960 INSTITUE UNE PRESOMPTION DE TRANSFERT DE BENEFICES QUI PEUT ETRE COMBATTUE PAR TOUS LES MOYENS DE PREUVE ET COMPORTE AINSI UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 SUSRAPPELE DE LADITE DELIBERATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE Y... N'AURAIT RECLAME LE REMBOURSEMENT DES FRAIS QUE LORSQUE LES EXERCICES DE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIENT PAS DEFICITAIRES NE SUFFIT PAS, A ELLE SEULE, A FAIRE REGARDER LE VERSEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES COMME CONSTITUANT UN TRANSFERT DE BENEFICES ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ... A ADMIS LA SOCIETE ANONYME DE LA ... A APPORTER LA PREUVE QUE LES SOMMES EN CAUSE NE CONSTITUAIENT PAS UN TRANSFERT DE BENEFICES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LEDIT ARTICLE 22 CONCERNE L'IMPOSITION DE SOCIETES OPERANT UN TRANSFERT DE BENEFICES ET NON LA SITUATION FISCALE DES SOCIETES AU PROFIT DESQUELLES A ETE OPERE CE TRANSFERT ; QUE L'ARTICLE 10 DE LADITE DELIBERATION N'EST APPLICABLE QU'AUX IMPOSITIONS DONT SONT REDEVABLES, SUR LE TERRITOIRE DES ..., LES ENTREPRISES DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE HORS DE CE TERRITOIRE ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES, QUI NE POUVAIENT SANS VIOLER LE PRINCIPE DU SECRET DE L'IMPOT DEMANDER A LA SOCIETE REQUERANTE DE PRODUIRE DES INDICATIONS RELATIVES A LA SITUATION FISCALE D'UN AUTRE CONTRIBUABLE, ONT LIMITE LES MOYENS PAR LESQUELS LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT ADMISE A COMBATTRE LA PRESOMPTION RESULTANT DE L'ARTICLE 22 SUSMENTIONNE ; QU'AU SURPLUS, A SUPPOSER MEME QUE LA SOCIETE Y... SE SOIT ABSTENUE, POUR LA DETERMINATION DE SES PROPRES BENEFICES IMPOSABLES, DE PRENDRE EN COMPTE LES SOMMES QUE LUI AURAIT VERSEES LA SOCIETE REQUERANTE, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PRIVER CETTE DERNIERE DU DROIT DE PORTER LESDITES SOMMES EN DEDUCTION DE SES BENEFICES, SOUS RESERVE D'ETABLIR LA REALITE DES VERSEMENTS ET DE DEMONTRER QUE LES SOMMES VERSEES CONSTITUAIENT LE REMBOURSEMENT OU LA REMUNERATION A UN PRIX NORMAL DE SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS ;
CONS. ENFIN QUE L'ARTICLE 76 DE LA DELIBERATION PRECITEE DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE SUIVANT LEQUEL LE CONTRIBUABLE QUI N'A PAS DECLARE LE NOM DES BENEFICIAIRES DES VERSEMENTS PASSIBLES DE L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU ET VISES A L'ARTICLE 69 DE LADITE DELIBERATION PERD LE DROIT DE DEDUIRE LE MONTANT DE CES VERSEMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DE SES PROPRES IMPOSITIONS N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES BENEFICES DIVERS, SEUL EN CAUSE EN L'ESPECE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU DE REFORMER L'ARRETE ATTAQUE EN TANT QU'IL LIMITE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE ANONYME X... EST ADMISE A COMBATTRE LA PRESOMPTION DECOULANT DE L'ARTICLE 22 DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES COMORES EN DATE DU 5 DECEMBRE 1960 ET DE DECIDER QUE LA SOCIETE REQUERANTE POURRA ETABLIR PAR TOUS LES MOYENS QUE LES SOMMES VERSEES PAR ELLE A LA SOCIETE Y... NE CORRESPONDENT PAS A DES TRANSFERTS DE BENEFICES ; QU'IL REVIENT AU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ..., SUR LA BASE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI SERONT AINSI APPORTES, DE STATUER CE QU'IL APPARTIENDRA SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DONT IL DEMEURE SAISI ;
LA SOCIETE ANONYME X... EST ADMISE A APPORTER, PAR TOUS MOYENS LA PREUVE QUE LES SOMMES VERSEES PAR ELLE A LA SOCIETE Y..., ET DONT LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES EST CONTESTEE NE CORRESPONDAIENT PAS A DES TRANSFERTS DE BENEFICES ; REFORMATION DANS CE SENS DE L'ARRETE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES ... EN DATE DU 18 JUIN 1969 ; REJET DU SURPLUS ; REMBOURSEMENT A LA SOCIETE X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN APPEL.