Conseil d'Etat, Section, du 30 juin 1972, 80462, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MARS 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU SUPPLEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LES ARTICLES 605 ET 606 DU CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A, EN 1967, REINTEGRE DANS LES REVENUS DU SIEUR X... DE L'ANNEE 1963 UNE SOMME DE 3.525 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE TRAVAUX QUE LE REQUERANT AVAIT EFFECTUES SUR UN IMMEUBLE DONT IL EST NU-PROPRIETAIRE SIS A Y... ; QU'IL SOUTIENT QU'IL AVAIT DEDUIT CETTE SOMME DE SES REVENUS EN SE FONDANT SUR UNE NOTE ADMINISTRATIVE DU 24 JANVIER 1961, SE REFERANT A UNE DECISION MINISTERIELLE DU 17 DECEMBRE 1960, CONFIRMEE PAR DES REPONSES DU MINISTRE A DES PARLEMENTAIRES ET QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT, DES LORS, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, PROCEDER A CETTE REINTEGRATION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION CONTESTEE : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE A L'EPOQUE FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONS. QUE, DANS UNE DECISION MINISTERIELLE DU 17 DECEMBRE 1960 REPRODUITE DANS UNE NOTE EN DATE DU 24 JANVIER 1961 PUBLIEE AU BULLETIN OFFICIEL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, LE MINISTRE A ADMIS QUE "LES FRAIS DE GROSSES REPARATIONS SUPPORTES PAR LE NU-PROPRIETAIRE SERAIENT CONSIDERES COMME CONSTITUANT A SON EGARD UNE CHARGE DEDUCTIBLE DU REVENU DE SES AUTRES PROPRIETES OU, S'IL NE POSSEDE PAS D'IMMEUBLE EN TOUTE PROPRIETE, COMME UN DEFICIT FONCIER IMPUTABLE SUR SON REVENU GLOBAL" ; QUE LA MEME NOTE PRECISAIT QUE LES DEPENSES AFFERENTES AUX GROSSES REPARATIONS ETAIENT CELLES QUI INCOMBENT AU NU-PROPRIETAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL ; QUE L'ADMINISTRATION, BIEN QU'ELLE AIT INDIQUE QUE CETTE DECISION ETAIT PRISE "PAR MESURE DE TEMPERAMENT", ETAIT LIEE PAR L'INTERPRETATION QU'ELLE AVAIT AINSI DONNEE AU TEXTE FISCAL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR LE SIEUR X... PORTAIENT SUR LE RETABLISSEMENT DE LA TOTALITE DES LITEAUX ET LE REMPLACEMENT DE LA TOTALITE DES ARDOISES CONSTITUANT LE VERSANT DE LA COUVERTURE D'UN IMMEUBLE QUI ETAIT EXPOSE AUX INTEMPERIES ; QUE CES TRAVAUX DOIVENT ETRE REGARDES COMME ETANT AU NOMBRE DES GROSSES REPARATIONS VISEES DANS LA DECISION MINISTERIELLE DU 17 DECEMBRE 1960 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE DEDUIRE LA SOMME NON CONTESTEE DE 3.525 FRANCS DE SON REVENU GLOBAL POUR 1963 ET A REINTEGRE LADITE SOMME DANS SES REVENUS IMPOSABLES PAR LA VOIE D'UN REHAUSSEMENT QUI A DONNE LIEU A L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; L'ASSIETTE RETENUE POUR LE SUPPLEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 EST REDUITE DE 3.525 FRANCS ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS ASSIGNES AU SIEUR X... ET CEUX QUI RESULTENT DE LA PRESENTE DECISION ; REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.
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