Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 19 juin 1970, 76270, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DEGREVEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1958, 1959, 1960, 1963, 1964, 1965 ET 1966 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DU "PAR LES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE OU QUI POSSEDENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DE FRANCE, LES BENEFICES INDIRECTEMENT TRANSFERES A CES DERNIERES, SOIT PAR VOIE DE MAJORATION OU DE DIMINUTION DES PRIX D'ACHAT OU DE VENTE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN, SONT INCORPORES AUX RESULTATS ACCUSES PAR LES COMPTABILITES. IL EST PROCEDE DE MEME A L'EGARD DES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE D'UNE ENTREPRISE OU D'UN GROUPE POSSEDANT EGALEMENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DE FRANCE. A DEFAUT D'ELEMENTS PRECIS POUR OPERER LES REDRESSEMENTS PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT, LES PRODUITS IMPOSABLES SONT DETERMINES PAR COMPARAISON AVEC CEUX DES ENTREPRISES SIMILAIRES EXPLOITEES NORMALEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES AVANTAGES CONSENTIS AU PROFIT D'UNE ENTREPRISE SITUEE HORS DE FRANCE PAR UNE SOCIETE SISE EN FRANCE ET CONTROLEE PAR LA SOCIETE BENEFICIANT DESDITS AVANTAGES SONT PRESUMES CONSTITUER UN TRANSFERT DE BENEFICES ;
CONS. QUE LA SOCIETE FRANCAISE CONTESTE LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1958 A 1960 ET 1963 A 1966 DU MONTANT DE LA REDEVANCE QU'ELLE A VERSEE A LA SOCIETE SUISSE DES MONTRES DONT ELLE EST UNE FILIALE ;
CONS. QUE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AFFERENTES AUX ANNEES 1958 A 1960 ONT ETE ETABLIES CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ; QUE D'AUTRE PART, LA SOCIETE REQUERANTE N'A FORMULE AUCUNE OBSERVATION DANS LE DELAI DE VINGT JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE REHAUSSEMENT RELATIF AUX IMPOSITIONS DES ANNEES 1963 A 1966 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT OBTENIR LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE LE CHIFFRE RETENU EST SUPERIEUR AU BENEFICE QU'ELLE A EFFECTIVEMENT REALISE AU TITRE DES ANNEES 1958 A 1960 ET 1963 A 1966 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT TANT DES STATUTS DE LA SOCIETE X... QUE DES CORRESPONDANCES QUI ONT PRECEDE ET SUIVI LEUR APPROBATION, QUE L'USAGE DES MARQUES NE FIGURAIT PAS, LORS DE LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE, PARMI LES APPORTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE SUISSE DES MONTRES ET REMUNERES PAR L'ATTRIBUTION D'ACTIONS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LA REDEVANCE ANNUELLE VERSEE PAR ELLE A LA SOCIETE SUISSE EN CONTREPARTIE DE L'AUTORISATION QUE CELLE-CI LUI A DONNEE, POSTERIEUREMENT AUX STATUTS, D'UTILISER LESDITES MARQUES ET DONT LE MONTANT, FIXE POUR LES ANNEES LITIGIEUSES A 1 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES, N'EST PAS EXAGERE EU EGARD A L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU, NE CONSTITUE PAS LE TRANSFERT DE BENEFICES PREVU A L'ARTICLE 57 SUSVISE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI LA SOCIETE FRANCAISE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AFFERENTES A LA REDEVANCE DONT S'AGIT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; LES BENEFICES DE LA SOCIETE X... ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR VOIE DE ROLES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES ANNEES 1958 A 1960 ET 1963 A 1966 SONT DIMINUES DU MONTANT DE LA REDEVANCE VERSEE PAR ELLE A LA SOCIETE Y... SUISSE AU TITRE DES MEMES ANNEES ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS AUXQUELS LA SOCIETE X... A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1958 A 1960 ET 1963 A 1966 ET LE MONTANT DE CEUX RESULTANT DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS ; FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ; REMBOURSEMENT A LA SOCIETE X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.
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