Conseil d'Etat, 7 SS, du 9 octobre 1967, 70392, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 SS, du 9 octobre 1967, 70392, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 SS
statuant
au contentieux
- N° 70392
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
09 octobre 1967
- Président
- Président
- Rapporteur
- Rapporteur M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la Société en nom collectif X ..., tendant à la réformation d'un jugement du 1er avril 1966 par lequel le Tribunal administratif de ..., avant dire-droit sur sa demande en réduction de "impôt Sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1955 et 1956 dans les rôles de la ville de ..., a ordonné une expertise aux fins de permettre à la Société d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des taux de commissions tenus par l'administration ; Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 57, 2e alinéa et 209 du Code général des impôts, l'administration a procédé au relèvement des taux de commissions pratiqués par la Société X... et Cie au cours des années 1955 et 1956 par comparaison avec les taux des entreprises similaires, et a rehaussé par voie de conséquence les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la requérant au titre des mêmes années ; que la commission départementale des impôts directs, Saisie dans les conditions prévues par l'article 55 du Code a ordonné, comme elle en avait le pouvoir, un supplément d'instruction aux fins que lui soient précisés les éléments de comparaison retenus par le service ; que l'exécution de cette mesure a conduit l'administration à procéder à une enquête complémentaire ayant eu pour objet la consultation aux sièges de la société requérante et des entreprises choisies pour fournir les éléments de comparaison, de certains documents statistiques et comptables qu'une telle enquête, contrairement à ce que soutient la Société requérante, n'a Pas présenté le caractère d'une nouvelle vérification au sens de l'article 1649 septiès mais celui d'une simple communication de pièces au sens de l'article 1991, laquelle n'est pas enfermée dans les limites applicables à une vérification. Par suite, la société X... et Cie n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a vicié dans son principe l'avis de la Commission départementale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la suite du complément d'instruction ordonné par la Commission départementale, a soumis à ladite commission les résultats chiffrés de l'enquête effectuée auprès des entreprises retenues pour la comparaison, en indiquant par ailleurs quelles étaient ces entreprises 1 que ces éléments ont été communiqués à la Société requérante qui a été en mesure de les discuter ; que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 2006 du Code général des impôts, relatives au secret professionnel imposé aux agents chargés de l'assiette des impôts sur le revenu, mettre la Société à même de discuter terme pour terme chacun des éléments de comparaison rapporté à l'entreprise d'où il émanait ; que, par suite, la Société X ... et Cie" ne Saurait utilement se prévaloir de ce que la procédure n'aurait pas été contradictoire et donc irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions de l'article 55 du Code général des impôts, la charge de la preuve de l'exagération des rehaussements opérés par l'Administration, conformément à l'avis régulièrement émis de la commission départementale des impôts directs, incombe à la société X... et Cie ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement avant-dire droit attaqué, par lequel le Tribunal administratif de ... a fixé pour mission l'expert qu'il désigne de rechercher si la Société apporte la preuve de l'exagération alléguée ; ... Rejet .
CONSIDERANT d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 57, 2e alinéa et 209 du Code général des impôts, l'administration a procédé au relèvement des taux de commissions pratiqués par la Société X... et Cie au cours des années 1955 et 1956 par comparaison avec les taux des entreprises similaires, et a rehaussé par voie de conséquence les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la requérant au titre des mêmes années ; que la commission départementale des impôts directs, Saisie dans les conditions prévues par l'article 55 du Code a ordonné, comme elle en avait le pouvoir, un supplément d'instruction aux fins que lui soient précisés les éléments de comparaison retenus par le service ; que l'exécution de cette mesure a conduit l'administration à procéder à une enquête complémentaire ayant eu pour objet la consultation aux sièges de la société requérante et des entreprises choisies pour fournir les éléments de comparaison, de certains documents statistiques et comptables qu'une telle enquête, contrairement à ce que soutient la Société requérante, n'a Pas présenté le caractère d'une nouvelle vérification au sens de l'article 1649 septiès mais celui d'une simple communication de pièces au sens de l'article 1991, laquelle n'est pas enfermée dans les limites applicables à une vérification. Par suite, la société X... et Cie n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a vicié dans son principe l'avis de la Commission départementale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la suite du complément d'instruction ordonné par la Commission départementale, a soumis à ladite commission les résultats chiffrés de l'enquête effectuée auprès des entreprises retenues pour la comparaison, en indiquant par ailleurs quelles étaient ces entreprises 1 que ces éléments ont été communiqués à la Société requérante qui a été en mesure de les discuter ; que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 2006 du Code général des impôts, relatives au secret professionnel imposé aux agents chargés de l'assiette des impôts sur le revenu, mettre la Société à même de discuter terme pour terme chacun des éléments de comparaison rapporté à l'entreprise d'où il émanait ; que, par suite, la Société X ... et Cie" ne Saurait utilement se prévaloir de ce que la procédure n'aurait pas été contradictoire et donc irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions de l'article 55 du Code général des impôts, la charge de la preuve de l'exagération des rehaussements opérés par l'Administration, conformément à l'avis régulièrement émis de la commission départementale des impôts directs, incombe à la société X... et Cie ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement avant-dire droit attaqué, par lequel le Tribunal administratif de ... a fixé pour mission l'expert qu'il désigne de rechercher si la Société apporte la preuve de l'exagération alléguée ; ... Rejet .