Conseil d'Etat, 7 SS, du 9 octobre 1967, 70313, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 SS, du 9 octobre 1967, 70313, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 SS
statuant
au contentieux
- N° 70313
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
09 octobre 1967
- Président
- Président
- Rapporteur
- Rapporteur M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 11 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a : 1° annulé deux décisions implicites par lesquelles le directeur des contributions directes de ..., a rejeté les demandes du sieur V ..., tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1959 à 1963, 20 renvoyé le sieur ... devant l'administration pour que soient tirées les conséquences de son jugement ; Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1915 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : CONSIDERANT que par les motifs du jugement attaqué, le Tribunal administratif de ... a indiqué que le droit d'usage d'habitation dont bénéficie le sieur X... dans l'immeuble qu'il a cédé aux époux Y ... devait être, en raison de son caractère d'avantage en nature accordé en sus d'une rente viagère, estimé sur le fondement des dispositions de l'article 82 du Code général des impôts ; qu'il découle nécessairement de cette disposition que l'imposition dudit avantage devait être calculée conformément aux règles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicables en la matière ; qu'ainsi, le dispositif dudit jugement ne pouvait laisser aucune ambiguïté sur les modalités de calcul du dégrèvement dont il résulte d'Ailleurs de l'instruction qu'il a été convenablement effectué par l'administration ; Au fond : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le droit d'occupation personnel pour un usage d'habitation qui avait été consenti au requérant par les époux Y... dans une partie de l'immeuble, doit être regardé comme un accessoire de la rente viagère qui a été constituée lors de la vente ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de... a, dans ces conditions, décidé que le droit d'occupation dont s'agit revêtait la forme d'un avantage en nature au sens des dispositions de l'article 82 du Code général des impôts ; ... Rejet .
Sur la régularité du jugement attaqué : CONSIDERANT que par les motifs du jugement attaqué, le Tribunal administratif de ... a indiqué que le droit d'usage d'habitation dont bénéficie le sieur X... dans l'immeuble qu'il a cédé aux époux Y ... devait être, en raison de son caractère d'avantage en nature accordé en sus d'une rente viagère, estimé sur le fondement des dispositions de l'article 82 du Code général des impôts ; qu'il découle nécessairement de cette disposition que l'imposition dudit avantage devait être calculée conformément aux règles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicables en la matière ; qu'ainsi, le dispositif dudit jugement ne pouvait laisser aucune ambiguïté sur les modalités de calcul du dégrèvement dont il résulte d'Ailleurs de l'instruction qu'il a été convenablement effectué par l'administration ; Au fond : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le droit d'occupation personnel pour un usage d'habitation qui avait été consenti au requérant par les époux Y... dans une partie de l'immeuble, doit être regardé comme un accessoire de la rente viagère qui a été constituée lors de la vente ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de... a, dans ces conditions, décidé que le droit d'occupation dont s'agit revêtait la forme d'un avantage en nature au sens des dispositions de l'article 82 du Code général des impôts ; ... Rejet .