Conseil d'Etat, Section, du 20 juin 1969, 74924, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 20 juin 1969, 74924, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 74924
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
20 juin 1969
- Rapporteur
- Rapporteur M. Salusse
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 13-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE "LE BENEFICE OU REVENU IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DU PRODUIT BRUT, Y COMPRIS LA VALEUR DES PROFITS ET AVANTAGES DONT LE CONTRIBUABLE A JOUI EN NATURE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSERVATION DU REVENU " ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU MEME CODE "LE REVENU NET FONCIER EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU REVENU BRUT ET LE TOTAL DES CHARGES DE LA PROPRIETE " ; QUE L'ARTICLE 31 DISPOSE QUE "LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT, POUR L'ENSEMBLE DES PROPRIETES : 1° - LE MONTANT DES DEPENSES DE REPARATIONS ET D'ENTRETIEN, DES FRAIS DE GERANCE ET DE REMUNERATION DES GARDES ET CONCIERGES EFFECTIVEMENT SUPPORTES PAR LE PROPRIETAIRE ; 2° - LE MONTANT DES IMPOSITIONS, AUTRES QUE CELLES INCOMBANT NORMALEMENT A L'OCCUPANT, PERCUES, A RAISON DESDITES PROPRIETES, AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES OU AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'ORGANISMES PUBLICS OU D'ORGANISMES DIVERS ; 3° - LE MONTANT DES INTERETS DES DETTES CONTRACTEES POUR LA CONSERVATION, L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION OU L'AMELIORATION DES PROPRIETES ; 4° - UNE DEDUCTION FORFAITAIRE FIXEE A 30 % DES REVENUS BRUTS REPRESENTANT LES FRAIS DE GESTION, L'ASSURANCE ET L'AMORTISSEMENT..." ;
CONS. QUE, SI LES FRAIS D'ACTE ET D'ENREGISTREMENT ACQUITES PAR LE SIEUR X... A L'OCCASION DE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE N'ENTRENT PAS DANS LES CATEGORIES DE DEPENSES DONT L'ARTICLE 31 SUSRAPPELE PREVOIT LA DEDUCTION POUR LEUR MONTANT REEL, L'ENUMERATION CONTENUE AUDIT ARTICLE N'EST PAS LIMITATIVE, MAIS QUE LES FRAIS LITIGIEUX ONT ETE EXPOSES PAR LE CONTRIBUABLE REQUERANT EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN CAPITAL IMMOBILIER ET NON EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSERVATION DU REVENU ; QU'AINSI, ILS NE REPONDENT PAS A LA DEFINITION DES CHARGES DEDUCTIBLES, ENONCEES A L'ARTICLE 13-1 PRECITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... AIT REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
REJET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 13-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE "LE BENEFICE OU REVENU IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DU PRODUIT BRUT, Y COMPRIS LA VALEUR DES PROFITS ET AVANTAGES DONT LE CONTRIBUABLE A JOUI EN NATURE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSERVATION DU REVENU " ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU MEME CODE "LE REVENU NET FONCIER EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU REVENU BRUT ET LE TOTAL DES CHARGES DE LA PROPRIETE " ; QUE L'ARTICLE 31 DISPOSE QUE "LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT, POUR L'ENSEMBLE DES PROPRIETES : 1° - LE MONTANT DES DEPENSES DE REPARATIONS ET D'ENTRETIEN, DES FRAIS DE GERANCE ET DE REMUNERATION DES GARDES ET CONCIERGES EFFECTIVEMENT SUPPORTES PAR LE PROPRIETAIRE ; 2° - LE MONTANT DES IMPOSITIONS, AUTRES QUE CELLES INCOMBANT NORMALEMENT A L'OCCUPANT, PERCUES, A RAISON DESDITES PROPRIETES, AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES OU AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'ORGANISMES PUBLICS OU D'ORGANISMES DIVERS ; 3° - LE MONTANT DES INTERETS DES DETTES CONTRACTEES POUR LA CONSERVATION, L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA REPARATION OU L'AMELIORATION DES PROPRIETES ; 4° - UNE DEDUCTION FORFAITAIRE FIXEE A 30 % DES REVENUS BRUTS REPRESENTANT LES FRAIS DE GESTION, L'ASSURANCE ET L'AMORTISSEMENT..." ;
CONS. QUE, SI LES FRAIS D'ACTE ET D'ENREGISTREMENT ACQUITES PAR LE SIEUR X... A L'OCCASION DE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE N'ENTRENT PAS DANS LES CATEGORIES DE DEPENSES DONT L'ARTICLE 31 SUSRAPPELE PREVOIT LA DEDUCTION POUR LEUR MONTANT REEL, L'ENUMERATION CONTENUE AUDIT ARTICLE N'EST PAS LIMITATIVE, MAIS QUE LES FRAIS LITIGIEUX ONT ETE EXPOSES PAR LE CONTRIBUABLE REQUERANT EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN CAPITAL IMMOBILIER ET NON EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE LA CONSERVATION DU REVENU ; QU'AINSI, ILS NE REPONDENT PAS A LA DEFINITION DES CHARGES DEDUCTIBLES, ENONCEES A L'ARTICLE 13-1 PRECITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... AIT REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
REJET.