Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 juillet 1969, 75248, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A PRONONCE LA REDUCTION DE LA TAXE PROPORTIONNELLE, DE LA SURTAXE PROGRESSIVE, DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1958 A 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST DU CHAQUE ANNEE, A RAISON DES BENEFICES OU REVENUS QUE LE CONTRIBUABLE REALISE OU DONT IL DISPOSE AU COURS DE LA MEME ANNEE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 206-4 DU CODE PRECITE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES "L'IMPOT SUR LES SOCIETES S'APPLIQUE, DANS LES SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE, A LA PART DES BENEFICES CORRESPONDANT AUX DROITS DES COMMANDITAIRES" ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 218 DU MEME CODE "DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 206-4, L'IMPOT EST ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS QUE, MEME LORSQU'ELLE N'A PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE EST PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; MAIS QUE LEDIT IMPOT, ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE, EST ASSIS SUR LA SEULE PART DE BENEFICES DISTRIBUEE AU COMMANDITAIRE, LEQUEL EN EST LE SEUL REDEVABLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE... STATUANT SUR LA CONTESTATION QUI S'ETAIT ELEVEE A RAISON DU MONTANT DES BENEFICES REPARTIS, COMPTE TENU DU MODE DE PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, ENTRE D'UNE PART LE SIEUR X..., GERANT COMMANDITE D'UNE SOCIETE N'AYANT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX ET D'AUTRE PART LA COMMANDITAIRE, LE REQUERANT A VERSE A CETTE DERNIERE UNE SOMME DE 68.711 FRANCS QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT PERCUE DANS SA PART DE BENEFICES ET A DEMANDE EN CONSEQUENCE A L'ADMINISTRATION LA RESTITUTION DES IMPOTS PERSONNELS QU'IL AVAIT ACQUITTES SUR LE MONTANT DE LADITE SOMME ; QUE LESDITS IMPOTS AYANT ETE ETABLIS SUR DES REVENUS LEGALEMENT MIS A LA DISPOSITION DU SIEUR X... EN SA QUALITE D'ASSOCIE COMMANDITE, ET L'ARTICLE 110 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'ETANT PAS APPLICABLE, FAUTE DE PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SUR LESDITS REVENUS, C'EST A BON DROIT, ET NONOBSTANT L'INTERPRETATION DONNEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE A LA LOI FISCALE ET QUI NE SAURAIT LIER LE JUGE DE L'IMPOT QUE LE SERVICE A REJETE LA DEMANDE DE RESTITUTION DONT IL AVAIT ETE SAISI ; QUE DES LORS LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT, QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; SIEUR X... RETABLI AU ROLE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AU TITRE DE L'ANNEE 1958, A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1959, 1960 ET 1961, A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
REVERSEMENT AU TRESOR, PAR LE SIEUR X..., DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.
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