Conseil d'Etat, 8 SS, du 6 décembre 1967, 70626, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 6 juin 1966, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à contrainte formée à l'occasion des actes de poursuites exercés contre lui par le Directeur des impôts contributions indirectes de Paris-Nord pour avoir paiement des droits et pénalités en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, mis à la charge de la société "Rectification générale automobile" pour la période du 1 er avril 1951 au 13 avril 1954 :

Vu le Code général des impôts ; la loi du 22 juillet 1889 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du,30 septembre 1953 ;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été averti de la date de l'audience du Tribunal administratif de Paris :

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été rendu après que l'avocat du sieur X... devant le Tribunal administratif ait été régulièrement convoqué ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré de ce que ledit jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée, sur la procédure à suivre devant les Tribunaux administratifs;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal administratif :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1917 du Code général des impôts, l'opposition aux actes de poursuites exercés pour le recouvrement des droits dont la perception incombe aux services des contributions indirectes est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846 ; qu'aux termes de l'article 1846 du même Code, toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le Tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, conteste son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le Tribunal administratif surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision du sursis à statuer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... s'est, le 1er mars 1955, porté caution conjointe et solidaire du paiement de la somme de 100.102,46 anciens francs, montant des droits et intérêts de retard dus en matière de taxes sur le 4 chiffre d'affaires par la Société Rectification générale automobile qu'il a, le 6 août 1956, formé opposition aux actes de poursuites engagés à son encontre pour le recouvrement de ladite somme, en contestant l'obligation résultant pour lui du cautionnement précité ; que, par un jugement en date du 16 octobre 1961, notifié au sieur X... le 5 juin 1962 et devenu définitif, le Tribunal administratif a sursis à statuer et imparti au sieur X... un délai d'un mois aux fins de saisir la juridiction compétente pour trancher la question de l'obligation du demandeur au paiement de la somme litigieuse ; qu'il est constant que le sieur X... s'est abstenu, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 16 octobre 196 1, de saisir la juridiction compétente pour apprécier son obligation ; que, par suite, c'est par une juste application des dispositions précitées de l'article 1846 du Code général des impôts, et sans excéder les limites de sa compétence, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, constatant que le sieur X... n'y avait pas saisi la juridiction compétente dans ledit délai, n'a pas retenu le moyen tiré de la prétendue inexistence de l'obligation résultant du cautionnement accordé par le requérant;

Sur le moyen tiré de la compensation entre les impositions litigieuses et la créance sur l'Etat invoquée par le requérant :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un contribuable à se prévaloir de sa qualité de créancier de l'Etat pour obtenir qu'une compensation soit effectuée entre sa créance et la dette fiscale mise à sa charge; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré par le sieur X... d'une demande en dommages-intérêts, contre l'Etat, laquelle a, d'ailleurs, été rejetée par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 8 février 1963 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée du sieur X... ne peut qu'être rejetée ; Rejet .
Retourner en haut de la page