Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 novembre 1968, 72133, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 9 DECEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1959 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 152 ET 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 152 ET 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PLUS VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT TAXEES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EXCLUSIVEMENT AU TAUX DE 5 % DANS LE CAS DE CESSION OU DE CESSATION PARTIELLE D'ENTREPRISE PLUS DE 5 ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DU FONDS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE TERRAIN INSCRIT DANS LA COMPTABILITE DU SIEUR X... POUR 2.000.000 ANCIENS FRANCS ET RETIRE DE SON PATRIMOINE COMMERCIAL EN 1959 POUR ETRE VENDU LE 12 JANVIER 1960 AU PRIX DE 54.315.000 ANCIENS FRANCS, N'ETAIT PAS UTILISE PAR LUI POUR L'EXPLOITATION DU GARAGE AUQUEL IL ETAIT ATTENANT ; QUE, SI LES CONSTRUCTIONS LEGERES EDIFIEES SUR CE TERRAIN ONT ETE UTILISEES JUSQU'EN 1953 AU TRAVAIL DU BOIS, IL EST CONSTANT QUE LE MATERIEL QUI S'Y TROUVAIT A ETE VENDU A CETTE DATE ET QU'AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE N'Y A PLUS ETE EXERCEE ; QUE, DES LORS, LE RETRAIT DANS LE PATRIMOINE PRIVE DU SIEUR X... DU TERRAIN DONT S'AGIT EN 1959, NE PEUT ETRE REGARDE COMME UNE CESSION PARTIELLE D'ENTREPRISE DE NATURE A OUVRIR DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 152 ET 200 SUSRAPPELES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONS. QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 42 DE L'ANNEXE III DUDIT CODE, PRIS POUR SON APPLICATION, LE BENEFICE DE L'ETALEMENT DE L'IMPOT EN CAS DE REALISATION D'UN REVENU EXCEPTIONNEL EST RESERVE AUX CONTRIBUABLES QUI ONT REGULIEREMENT DECLARE LEDIT REVENU ET QUI EN ONT FAIT LA DEMANDE EXPRESSE ET MOTIVEE AU PLUS TARD LORS DE LEUR DECLARATION ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... N'A PAS DECLARE LA PLUS VALUE RESULTANT DU RETRAIT EN 1959 DU TERRAIN LITIGIEUX DONT LA VALEUR A ETE FIXEE A BON DROIT AU PRIX DE LA CESSION INTERVENUE LE 12 JANVIER SUIVANT ; QUE, DES LORS, ET EN DEPIT DES DISPOSITIONS BIENVEILLANTES MANIFESTEES SUR CE POINT PAR L'ADMINISTRATION AU DEBUT DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT, IL NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ETALEMENT PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ;
REJET.
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