Tribunal des conflits, du 17 octobre 1988, 02523, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 2 novembre 1987, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 24 novembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Tribunal des Conflits la question de savoir si le litige né de l'action de la société "Compagnie méridionale de navigation" dirigée contre la décision du 9 juillet 1984 du directeur régional des impôts de Marseille lui refusant l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III du code général des impôts relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 5 mars 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat 1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du directeur régional des impôts ; 2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par la compagnie méridionale de navigation ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 721 du Code général des impôts "le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret ... à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que les dispositions réglementaires des articles 265 et 266 de l'annexe III du même code, prises pour l'application du texte précité définissent les opérations susceptibles de bénéficier de ce taux réduit et en subordonnent le bénéfice à un agrément donné par le ministre du budget, cet agrément étant en pricipe préalable à l'acquisition sauf si le demandeur prend l'engagement d'acquitter le complément de taxe et une indemnité de retard au cas où ledit agrément ne serait pas accordé ;

Considérant que la décision prise sur une demande d'agrément par le ministre du budget ou par l'agent de l'administration des impôts qu'il délègue en application de l'article 1649 nonies du même code, auxquels il appartient de se prononcer sur l'intérêt de l'acquisition envisagée au regard des objectifs à caractère économique et social énumérés par les textes réglementaires précités, constitue un acte administratif détachable de la procédure même d'établissement et de recouvrement du droit de mutation, dont le contentieux, en vertu de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ressortit à l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre un refus d'agrément ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige né de la décision en date du 24 juillet 1984 du directeur régional des impôts de Marseille refusant à la Compagnie méridionale de navigation l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III du Code général des impôts en vue de l'acquisition des fonds de commerce de la Compagnie phocéenne d'armement maritime et de la société Lucien Rodrigues S.A..
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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