Tribunal des conflits, du 14 mai 1984, 02302, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal des conflits, du 14 mai 1984, 02302, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal des conflits -
- N° 02302
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
14 mai 1984
- Président
- M. Gazier
- Rapporteur
- M. Mac Aleese
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 6 mai 1983, une expédition du jugement en date du 22 avril 1983 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée Par les conclusions présentées par M. Michel X..., tendant à obtenir l'indemnisation par l'Etat du préjudice causé par l'établissement de procès-verbaux pour non-paiement de droits de timbre en matière d'affichage, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 13 novembre 1979, le le Tribunal de grande instance de Nantes s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1949, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que M. X..., pépiniériste à Nantes, a obtenu du Tribunal de grande instance de Nantes l'annulation de deux avis de recouvrement de droits de timbre en matière d'affichage, au motif que les panneaux publicitaires concernés ne remplissaient pas les conditions exigées pour cette imposition ; que le nouveau litige renvoyé sur la question de compétence au Tribunal des Conflits par le Tribunal administratif de Nantes porte sur l'indemnisation réclamée par M. X... du préjudice que lui auraient causé les procès-verbaux établis irrégulièrement à son encontre à l'occasion de cette publicité et l'obligation qui lui aurait été faite en 1972 de supprimé les panneaux litigieux ; Considérant que les fautes dommageables invoquées par M. X... à l'appui de sa demande ne sont pas détachables des opérations de l'assiette et du recouvrement des droits d'enregistrement et de timbre dont le contentieux relève des juridiction de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétente pour connaître, du litige opposant M. X... au ministre du Budget.
Article 2 - La requête introduite par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu à l'exception du jugement du 22 avril 1983 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement rendu le 13 novembre 1979 par le Tribunal de grande instance de Nantes est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Considérant que M. X..., pépiniériste à Nantes, a obtenu du Tribunal de grande instance de Nantes l'annulation de deux avis de recouvrement de droits de timbre en matière d'affichage, au motif que les panneaux publicitaires concernés ne remplissaient pas les conditions exigées pour cette imposition ; que le nouveau litige renvoyé sur la question de compétence au Tribunal des Conflits par le Tribunal administratif de Nantes porte sur l'indemnisation réclamée par M. X... du préjudice que lui auraient causé les procès-verbaux établis irrégulièrement à son encontre à l'occasion de cette publicité et l'obligation qui lui aurait été faite en 1972 de supprimé les panneaux litigieux ; Considérant que les fautes dommageables invoquées par M. X... à l'appui de sa demande ne sont pas détachables des opérations de l'assiette et du recouvrement des droits d'enregistrement et de timbre dont le contentieux relève des juridiction de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétente pour connaître, du litige opposant M. X... au ministre du Budget.
Article 2 - La requête introduite par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu à l'exception du jugement du 22 avril 1983 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement rendu le 13 novembre 1979 par le Tribunal de grande instance de Nantes est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.