Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 02MA01431, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée par Me Ottaviani, avocat, pour 1°) venant aux droits de M. Léonard X : Mme Marie-Françoise X, élisant domicile ..., M. Don Louis X, élisant domicile ..., Mme Françoise Candide X, épouse Y, élisant domicile ..., M. Jean X, élisant domicile ..., Mme Marie X, épouse Z, élisant domicile ..., Mme Dominica X élisant domicile ..., Mme Martine X, épouse A, élisant domicile ..., 2°) venant aux droits de M. Joseph X : M. Don-Louis X, élisant domicile ..., Mme Marie-Françoise X, épouse B, élisant domicile ..., M. Paul-Marie X, élisant domicile ..., M. Dominique X, élisant domicile ..., 3°) venant aux droits de M. Dominique X : Mme Marie-Françoise X, épouse C, élisant domicile ..., M. Dominique X élisant domicile ... et Mme MarieHélène X, épouse D, élisant domicile ... ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement 0200134, en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 décembre 2001, par lequel le maire de Corté a accordé à la SARL Discothèque l'Aventure un permis de construire en vue du changement de destination d'un immeuble ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Corté à leur payer une somme de 2.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant Mme X et autres interjettent appel du jugement, en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 décembre 2001, par lequel le maire de Corté a accordé à la SARLDiscothèque l'Aventure un permis de construire ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant, d'une part, que Mme X et autres possèdent des propriétés directement voisines du terrain d'assiette du projet en litige ; que cette circonstance leur confère un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la SARL Discothèque l'Aventure ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et autres ont régulièrement notifié leur requête de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 18 février 2002, au maire de Corté, auteur du permis de construire litigieux et à la SARL Discothèque l'Aventure, bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal déposés le même jour que leur demande ; qu'ils se sont donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Corté doit être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-20 du code de l'urbanisme : «Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L.111-8-1 du Code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilit酻 ; qu'aux termes de l'article R.111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : «Tout établissement ou installation visé à l'article R.111-19 doit être accessible aux personnes handicapées… Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de places aménagées doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de places de stationnement…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la commission départementale contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH et d'accessibilité des personnes handicapées, préalablement à l'intervention de l'acte attaqué, a été consultée sur un projet d'aménagement d'un ancien hangar en discothèque avec création de 50 places de stationnement, alors que le permis en litige autorise ce même aménagement mais avec création de 305 places de stationnement ; que par suite, ladite commission dont l'avis s'imposait bien que le parc de stationnement soit en extérieur, n'a pu notamment vérifier le respect des dispositions précitées de l'article R.111-19 du code de la construction et de l'habitation préalablement à la délivrance de l'autorisation en litige ; que, par suite, eu égard au caractère indivisible du projet, cette irrégularité qui présente un caractère substantiel de l'avis rendu le 2 août 2001 par cette commission, joint au dossier de permis de construire en application de l'article R.421-5-1 du code de l'urbanisme, qui ne peut être régularisée ultérieurement par un contrôle préalable à l'ouverture de l'installation, vicie le permis de construire attaqué ; que, dès lors, Mme X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002 et la décision en date du 20 décembre 2001 ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Corté doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Corté à payer à Mme X et autres la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 30 mai 2002 et le permis de construire en date du 20 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : La commune de Corté versera à Mme X et autres la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Corté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et autres, à la commune de Corté et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 02MA01431




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