Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03MA00674, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03MA00674, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille - 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3
- N° 03MA00674
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
29 juin 2006
- Président
- M. ROUSTAN
- Rapporteur
- M. Bernard LAFFET
- Avocat(s)
- POLETTI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003, présentée pour M. Georges X élisant domicile ... par Me Poletti ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-01183 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral (ALAPDL), l'arrêté en date du 1er octobre 1999 par lequel le maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;
2°/ de rejeter la demande de l'ALAPDL devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner l'ALAPDL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral (ALAPDL), l'arrêté en date du 1er octobre 1999 par lequel le maire de Porto-Vecchio a accordé un permis de construire à M. Georges X en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que l'ALAPDL a, en vertu de l'article 2 de ses statuts, notamment pour objet sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio «de protéger et sauvegarder l'environnement naturel et le cadre de vie (
), de défendre et sauvegarder l'espace littoral, de mettre en oeuvre toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement (et) à l'urbanisme (
)» ; qu'eu égard à son objet statutaire, ladite association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. X sur un terrain dont il est constant qu'il se trouvait sur la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ;
Considérant, d'autre part, que le président de ladite association, qui selon l'article 13 des statuts la représente en justice et qui a été régulièrement habilité à ce faire, conformément à l'article 9 desdits statuts par une décision du bureau en date du 26 novembre 1999, avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré à M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; que, par suite, et même s'il n'est pas justifié de l'organisation de la dernière assemblée générale de cette association, la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par M. X doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 1er octobre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : «I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (
). - II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (
) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter cet accord. III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (
)» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans la bande littorale de cent mètres sont interdites, sous réserve des exceptions limitativement énumérées, les constructions et installations en dehors des espaces en fait urbanisés ; qu'eu égard au but en vue duquel le législateur a posé cette règle, l'espace à prendre en considération, pour déterminer s'il était en fait urbanisé à la date de délivrance du permis de construire, doit être regardé comme constitué par le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction ;
Considérant que le projet déposé par M. X et autorisé par le maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, consiste en la création de 57 m² supplémentaires de surface hors oeuvre brute (SHOB) à partir d'une construction existante de 243 m² de SHOB sur un terrain, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est situé à moins de cent mètres de la limite haute du rivage ; qu'il résulte de l'examen des plans et documents photographiques figurant au dossier que ce terrain se trouve dans une zone d'habitat diffus insérée dans un massif couvert de végétation et resté pour l'essentiel à l'état naturel ; que, si au Nord et à l'Ouest de la parcelle concernée, il existe quelques constructions, d'ailleurs séparées du terrain d'assiette par un ruisseau, cette circonstance ne suffit pas à conférer à l'espace dans lequel est incluse ladite parcelle un caractère urbanisé au sens des dispositions de l'article L.146.4.III du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, délivrer le permis de construire sollicité par M. X, même s'il portait sur l'extension d'une construction existante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 1er octobre 1999 par le maire de Porto-Vecchio ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud, au maire de Porto-Vecchio et au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio.
N° 03MA00674
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SR