Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 05MA01317, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 27 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01317, présentée par Me De Rengarvé-Mabire, avocat, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, dont le siège est ..., Le Brusc à Six Fours Les Plages (83140) ;

La requérante demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 04MA01431 du 31 mars 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille lui a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 par lequel le maire de Six Fours Les Plages a délivré un permis de construire à la société Eiffage Immobilier Méditerranée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE représentée par M. Damon mandaté par le président M. Annibal ;

- les observations de Me X... de la SCP Rosenfeld, avocat de la société Eiffage Immobilier Méditerranée ;

- les observations de Me Y... de la SCP LLC et Associés, avocat de la commune de Six Fours Les Plages ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… ;

Considérant que, par une requête sommaire enregistré le 8 juillet 2004, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 mars 2004 relatif à un permis de construire délivré le 13 janvier 2003 par le maire de Six Fours Les Plages à la société Eiffage Immobilier Méditerranée ; que, par une mise en demeure qui aurait été reçue le 12 octobre 2004 selon les mentions portées sur l'accusé de réception, l'association a été mise en demeure de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire dont elle avait expressément annoncé l'envoi ; que, par l'ordonnance en litige du 31 mars 2005, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel, faisant application de l'article R.612-5 du code de justice administrative, lui a donné acte de son désistement d'office au motif qu'elle n'avait pas produit de mémoire complémentaire dans le délai fixé ;

Considérant que la requérante soutient en premier lieu que la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire a été reçue par elle le 13 octobre 2004, ainsi qu'il ressort d'une attestation établie par un responsable des services postaux, et non le 12 octobre 2004 comme il aurait été indiqué par erreur sur l'accusé de réception ; qu'elle fait valoir en second lieu que, le délai dont elle disposait étant un délai franc et son expiration survenue un jour férié devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, son mémoire complémentaire enregistré le lundi 15 novembre 2004 n'était pas tardif ;

Considérant que la contestation soulevée par la requérante, qui met notamment en cause les forces probantes respectives d'un accusé de réception signé par le destinataire et d'une attestation, n'est pas, eu égard aux termes dans lesquels elle est exposée, relative à une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête susvisée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours Les Plages et de la société Eiffage Immobilier Méditerranée aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, à la société Eiffage Immobilier Méditerranée et à la commune de Six Fours Les Plages.

N° 05MA01317 3

mp




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