Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 02MA00254, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

19 février 2002 sous le n° 02MA00254 présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant

... ; M. et Mme Y... X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1995 à 2000 à raison d'un appartement

sis ... ;

2°/ de les décharger des cotisations litigieuses ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la requête de M. et Mme Y... X tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1995, le Tribunal administratif de Nice a relevé que M. et Mme Y... X avaient acquis la pleine propriété de l'immeuble litigieux et que la circonstance que la venderesse se soit réservée un droit de jouissance à vie sur cet immeuble ne pouvait la faire regarder comme usufruitière ou emphytéote ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des requérants relatifs notamment à la distinction entre le droit d'utiliser, le droit de disposer et le droit de percevoir les fruits du bien, a donc totalement répondu aux moyens des requérants tirés de leur imposabilité à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Sur le bien fondé des prétentions de M. et Mme Y... X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ; et qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... X ont acquis un immeuble, sis ..., de Mme Marion X..., à laquelle ils ont concédé un droit d'habitation à vie, sans qu'elle ne soit ni usufruitière ni emphytéote ; qu'ainsi, M. et Mme Y... X en application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, devaient être seuls inscrits aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et que l'administration fiscale, en les imposant au rôle de la taxe foncière à raison de l'immeuble litigieux, n'a pas ajouté à la loi fiscale ; qu'à cet égard les appelants ne sauraient prétendre qu'ils ne seraient que nu propriétaires du bien acquis, ne détenant que le droit de disposer de ce bien dès lors que l'acte notarié d'acquisition précise qu'ils sont entrés en pleine propriété du dit bien, même si la jouissance en a été laissée à la venderesse ; que dès lors M. et Mme Y... X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice auraient fait une interprétation erronée de la loi fiscale ;

Considérant que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre relativement aux années 1996 à 2000, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. et Mme Y... X à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N°02MA00254 2




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