Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 99MA01640, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01640, présentée pour la commune de FORCALQUIER régulièrement représentée par son maire, par Me X..., avocat ;

La commune de FORCALQUIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3373 en date du 1er juillet 1999 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé la note de service en date du 7 septembre 1995 par laquelle le maire de la commune a affecté M. Charles Y... sur le poste du standard téléphonique de la commune ;

2°/ de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8!1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :

- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'appel principal de la commune de FORCALQUIER :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée le 7 avril 1993 par le maire de la commune de FORCALQUIER à M. Y... que ce dernier a été chargé, en sa qualité d'adjoint administratif territorial, de gérer l'ensemble des régies municipales et d'assister la commission communale des impôts ; que, par la note de service en date du 7 septembre 1995 dont le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation par le jugement dont la commune relève appel, M. Y... a été affecté au standard téléphonique de la commune et placé sous l'autorité de deux agents administratifs ;

Considérant que le changement d'affectation de M. Y..., à supposer même que cette mesure ait été prise dans l'intérêt du service et que la définition des nouvelles fonctions attribuées à l'intéressée n'ait été contraire à aucune disposition de son statut, a modifié de façon importante les responsabilités et la situation administrative de l'agent concerné au sein des services municipaux et a entraîné pour lui la perte des indemnités liées aux fonctions de régisseur ; que cette mesure, alors même qu'aucune disposition non plus qu'aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils n'interdisent à l'administration de prévoir qu'un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d'un agent de grade inférieur au sien, constitue une mutation comportant modification de la situation de l'agent au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui ne pouvait intervenir qu'après consultation de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, la décision en cause a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FORCALQUIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en cause ;

Sur les conclusions incidentes de M. Y... :

Considérant que M. Y... demande à la Cour de condamner la commune de FORCALQUIER à lui verser la somme de 25.000 F "à titre de réparation" ; que ces conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la commune de FORCALQUIER tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de FORCALQUIER la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de FORCALQUIER et les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FORCALQUIER, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
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